Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Alphonse) a formé un pourvoi contre deux arrêts de la Cour d'Assises de la Seine, en date du 3 décembre 1965, le condamnant à cinq ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et à des réparations civiles. Le pourvoi a été examiné sous trois moyens de cassation. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi concernant l'arrêt pénal, mais a cassé l'arrêt relatif aux intérêts civils, en raison d'une violation des dispositions légales concernant la compétence des juges et des jurés.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : X... a soutenu que le tirage au sort du jury avait été irrégulier, car un juré n'avait pas atteint l'âge légal requis. La Cour a rejeté cet argument, affirmant que le juré en question avait bien plus de 30 ans au moment du tirage, respectant ainsi les conditions d'aptitude. La Cour a déclaré : "les prescriptions de la loi sur les conditions d'aptitude aux jurés ont été observées".
2. Deuxième moyen de cassation : X... a contesté la régularité du tirage au sort des jurés, arguant que le président avait excédé ses pouvoirs en tirant un nombre arbitraire de jurés. La Cour a répondu que le tirage avait été effectué conformément aux dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, qui permet au président de compléter le nombre de jurés par tirage au sort en audience publique. La Cour a précisé : "il a été procédé de façon régulière et conforme à la loi".
3. Troisième moyen de cassation : X... a fait valoir que l'arrêt sur les intérêts civils avait été rendu avec le concours de jurés, alors que seuls les magistrats avaient compétence pour statuer sur les dommages-intérêts. La Cour a admis cette violation, soulignant que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, "la Cour statue sans l'assistance du jury sur la demande en dommages-intérêts".
Interprétations et citations légales
1. Article 289 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que si le nombre de jurés présents est inférieur à 23, le président doit compléter ce nombre par des jurés tirés au sort. La Cour a interprété cet article comme permettant au président de tirer plus de jurés que nécessaire, tant que le jury final ne dépasse pas 23. Cela a été confirmé par la phrase : "ni l'article 289 précité ni aucune disposition de loi n'interdisent au président de la Cour d'Assises de tirer, parmi les citoyens compris sur les listes, un nombre supérieur à celui de 23 exigé pour la formation du jury de jugement".
2. Article 371 du Code de procédure pénale : Cet article précise que la Cour statue sans l'assistance du jury sur les demandes en dommages-intérêts. La Cour a souligné que l'arrêt attaqué avait été rendu en violation de cette disposition, car les jurés avaient participé à la décision sur les intérêts civils. La citation pertinente est : "la Cour et le jury ayant... statué ensemble sur la demande de la demoiselle C..., partie civile... il y a eu violation des textes visés au moyen".
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a été fondée sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale, en veillant à la régularité des tirages au sort des jurés, tout en affirmant la nécessité de respecter les compétences respectives des magistrats et des jurés dans le cadre des décisions sur les intérêts civils.