Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Bernard) et Y... (Louis) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mai 1965. Cet arrêt avait condamné X... à une amende de 300 francs pour avoir irrégulièrement exploité l'Hôtel Capron, et ordonné la fermeture définitive de cet établissement. X... avait été condamné pour proxénétisme en 1960, ce qui l'interdisait d'exploiter un hôtel selon l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. La Cour a jugé que la fermeture était justifiée, même si le gérant n'était pas associé à la société propriétaire.
Arguments pertinents
1. Violation des interdictions légales : Le premier moyen de cassation invoqué par X... soutenait que la fermeture de l'hôtel ne pouvait être prononcée que si l'exploitant était en état de récidive. La Cour a répondu que X... avait été condamné pour proxénétisme, et que cette condamnation, devenue définitive, l'interdisait d'exploiter un hôtel. La Cour a affirmé : "En ne se conformant pas à cette prescription, il s'était rendu coupable de l'infraction punie par ce texte."
2. Responsabilité du gérant : Le deuxième moyen de cassation, soulevé par Y..., faisait valoir que la condamnation du gérant, assortie de sursis, n'était pas inscrite sur son bulletin n° 3, ce qui aurait pu affecter la connaissance de la société sur cette condamnation. La Cour a rétorqué que la fermeture était justifiée car l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 stipule que la fermeture définitive est une peine complémentaire, nécessairement encourue dès qu'une personne exploitant un hôtel a été condamnée pour une infraction prévue par ce texte.
Interprétations et citations légales
1. Article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 : Cet article stipule que "la fermeture définitive est une peine complémentaire présentant le caractère d'une mesure de sûreté et de police". La Cour a interprété cet article comme s'appliquant à toute personne exploitant un hôtel, indépendamment de la titularité de l'établissement. Cela signifie que même si le gérant n'est pas associé à la société propriétaire, il est soumis aux mêmes interdictions.
2. Code pénal - Article 64 : Cet article précise les conditions de la récidive et des sanctions. La Cour a souligné que la fermeture de l'hôtel ne dépend pas de la récidive au sens strict, mais plutôt de la condamnation antérieure pour une infraction grave, comme le proxénétisme.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article évoque les conditions de responsabilité pénale. La Cour a noté que la responsabilité du gérant était engagée en raison de son statut d'exploitant, ce qui justifie la fermeture de l'établissement.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs concernant l'exploitation d'établissements hôteliers par des personnes condamnées pour des infractions graves, affirmant ainsi la nécessité de protéger l'ordre public et la moralité.