Résumé de la décision
La décision rendue par la Commission spéciale de remembrement d'Angoulême le 25 juin 1964 a été contestée par les consorts Y..., propriétaires de terrains transférés à une association syndicale de remembrement. Ils ont soulevé plusieurs moyens, notamment l'absence de preuve que l'assesseur de la commission était un propriétaire sans intérêt au remembrement, ainsi que des contestations sur la superficie et la valeur des parcelles attribuées. La Commission a rejeté ces contestations, considérant qu'elle avait respecté les dispositions légales et que ses décisions étaient fondées sur une appréciation souveraine des éléments du dossier. Le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Sur la composition de la Commission : Le pourvoi soutenait qu'il n'était pas possible d'inférer que l'assesseur était un propriétaire sans intérêt au remembrement. La décision a répondu que, en l'absence de contestation devant la Commission, il y avait lieu de présumer que celle-ci s'était conformée aux dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1941. La Commission a donc jugé que le moyen ne pouvait être retenu.
> « En l'absence de toute contestation soulevée devant la Commission spéciale, il y a lieu de présumer que celle-ci s'est conformée aux dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1941. »
2. Sur la superficie et la valeur des parcelles : Les consorts Y... ont contesté la superficie de leur parcelle et la valeur qui leur avait été attribuée. La Commission a répondu que, ayant énoncé les prétentions des consorts, elle avait décidé d'homologuer le rapport de l'expert, ce qui a été jugé suffisant.
> « La Commission spéciale a répondu à celles-ci en décidant, par une appréciation souveraine des données fournies par l'expert, que, selon les éléments du dossier, il convenait d'homologuer son rapport. »
3. Sur l'évaluation des valeurs respectives : Le pourvoi a critiqué la Commission pour avoir évalué les valeurs au mètre carré sans justifications suffisantes. La Commission a précisé qu'elle fondait sa décision sur les pièces versées au dossier et qu'elle n'était pas tenue d'analyser chaque détail.
> « La Commission spéciale, fondant à cet égard sa décision sur les pièces versées au dossier, n'était pas tenue d'analyser en détail. »
4. Sur la date de référence pour l'évaluation de la soulte : Les consorts ont contesté la date choisie pour évaluer la soulte. La Commission a jugé qu'elle n'avait pas à justifier sa référence à la date de l'arrêté qui clôt les opérations de remembrement.
> « La Commission, qui n'avait pas à apprécier la valeur du terrain au jour de sa décision, n'était pas tenue de justifier par des motifs spéciaux sa référence à la date de l'arrêté. »
5. Sur le préjudice allégué : Les consorts Y... ont soutenu que la Commission avait sous-estimé le préjudice résultant de la réduction de superficie. La Commission a considéré que l'appréciation du préjudice était souveraine et ne constituait pas une dénaturation des éléments de la cause.
> « La Commission spéciale a apprécié de façon souveraine l'existence du préjudice allégué par les consorts Y... »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des interprétations des textes régissant le remembrement, notamment l'article 63 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1941, qui stipule les conditions de composition des commissions spéciales. La présomption de conformité aux dispositions légales en l'absence de contestation est un principe fondamental en droit administratif.
- Arrêté ministériel du 10 novembre 1941 - Article 63 : Cet article précise les conditions de désignation des membres de la Commission et les critères d'absence d'intérêt personnel, ce qui a été central dans l'argumentation concernant la légitimité de l'assesseur.
La décision souligne également le principe de l'appréciation souveraine des faits par la Commission, ce qui est un fondement du droit administratif, permettant à la Commission d'agir sans être tenue de justifier chaque aspect de ses décisions, tant qu'elles sont fondées sur les éléments du dossier.
Cette décision illustre l'importance de la présomption de légalité des actes administratifs et la nécessité pour les requ