Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... et de Dame Y... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, daté du 12 novembre 1965. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance du juge d'instruction de la Seine, déclarant irrecevable la constitution de partie civile des époux X... pour extorsion de signature et atteinte à la libre concurrence. La Cour a jugé que les dispositions législatives en matière d'infractions économiques ne permettent pas aux particuliers de se constituer partie civile pour des infractions qui relèvent de l'intérêt général.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la constitution de partie civile : La Cour a affirmé que la plainte des demandeurs visait une infraction économique, et que les parties civiles ne pouvaient pas se constituer sur de telles infractions. Elle a précisé que les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 avaient été édictées pour protéger l'intérêt général et non les intérêts individuels. La Cour a déclaré : « les dispositions de cette ordonnance ont été édictées dans un dessein d'intérêt général afin d'établir au bénéfice de l'ensemble de la collectivité la fixation des prix des divers produits et services ».
2. Procédure spéciale pour les infractions économiques : La Cour a souligné que les infractions à la législation économique doivent être examinées par une commission technique avant toute action judiciaire, ce qui exclut la possibilité pour des particuliers d'intenter une action publique. Elle a cité l'article 59 quater de l'ordonnance, qui stipule que les infractions doivent d'abord être examinées par une « commission technique des ententes et positions dominantes ».
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 - Article 59 bis : Cet article précise que les infractions économiques relèvent d'une procédure spécifique, destinée à protéger l'intérêt général. La Cour a interprété cet article comme excluant la possibilité pour des particuliers de se constituer partie civile, en raison de la nature collective des préjudices subis.
2. Ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 - Article 19 : Cet article permet au Procureur de la République d'admettre la possibilité d'une transaction, ce qui renforce l'idée que les actions en justice concernant les infractions économiques doivent passer par des voies administratives et non judiciaires. La Cour a noté que « les personnes poursuivies gardent le droit de demander, tant qu'une solution statuant au fond n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéfice d'une transaction ».
3. Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 - Article 59 quater : Cet article précise que les infractions doivent être examinées par une commission technique, ce qui souligne l'absence de recours direct pour les particuliers. La Cour a affirmé que « les dispositions des deux ordonnances susvisées, par leur objet même, par la nature des infractions qu'elles définissent et par la procédure spéciale qu'elles prévoient, excluent pour les particuliers la faculté de mettre eux-mêmes l'action publique en mouvement ».
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes régissant les infractions économiques, affirmant que ces dispositions visent à protéger l'intérêt général plutôt que les intérêts individuels, ce qui justifie le rejet des pourvois.