Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Jacques X..., Gwennaël Y..., et la société "Editions de la Table Ronde" contre un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 mars 1966. Les demandeurs avaient été condamnés pour offenses publiques envers le Président de la République, avec Jacques X... et Gwennaël Y... condamnés chacun à une amende de 2000 francs et la société déclarée civilement responsable. La Cour a confirmé que certains passages du livre de Jacques X... constituaient des attaques contre la personne du Président, visant à le discréditer.
Arguments pertinents
1. Critique de la décision de première instance : Les demandeurs soutenaient que les passages incriminés ne constituaient que des critiques politiques et ne dépassaient pas les limites du droit de critique. La Cour a cependant constaté que ces passages visaient à "jeter sur [le Président] le mépris, le déshonneur et la déconsidération", ce qui a révélé une intention offensante.
> "L'esprit de dénigrement qui s'en dégage est révélateur de l'intention offensante qui présida à leur rédaction."
2. Responsabilité de l'éditeur : Concernant la responsabilité de Gwennaël Y..., la Cour a affirmé que, en tant que président-directeur général de la société d'édition, il était responsable des contenus publiés, conformément à l'article 42 de la loi sur la presse.
> "L'article 42 de la loi sur la presse désigne comme auteur principal des crimes et délits commis par le moyen d'un livre, l'éditeur, quelle que soit sa profession ou sa dénomination."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 29 juillet 1881 : Cette loi régit les offenses à la personne du Président de la République. Les articles pertinents, notamment l'article 23, définissent les limites de la liberté d'expression en matière de critique politique. La Cour a interprété que les passages incriminés dépassaient ces limites en constituant des attaques personnelles.
> Loi du 29 juillet 1881 - Article 23 : "Sont punis d'une amende de 5000 francs au plus, ceux qui auront, par voie d'affichage, de brochures, de lettres, de discours ou de tout autre moyen, offensé le Président de la République."
2. Ordonnance du 26 août 1944 : Cette ordonnance précise les responsabilités des éditeurs en matière de publication. La Cour a jugé que, même si Y... n'avait pas lu le manuscrit, sa position en tant que directeur général impliquait une responsabilité directe.
> Ordonnance du 26 août 1944 - Article 8 : "Le directeur de la publication est responsable des infractions commises par la publication."
3. Code pénal : Les articles 59 et 60 du Code pénal, qui traitent des atteintes à l'honneur et à la considération, ont également été cités pour soutenir la qualification des faits comme délit d'offense.
> Code pénal - Article 59 : "Les atteintes à l'honneur et à la considération d'autrui, par voie de presse ou tout autre moyen, sont punies."
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation repose sur une interprétation stricte des lois régissant la liberté d'expression et la responsabilité des éditeurs, affirmant que les critiques doivent rester dans les limites du respect et de la décence, surtout lorsqu'elles concernent des figures publiques.