Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de deux femmes, X... épouse Y... et Z... épouse A..., condamnées par la Cour d'appel de Paris pour avoir exploité un hôtel malgré une condamnation antérieure pour proxénétisme. Elles ont été condamnées à une amende de 1000 francs et à la fermeture définitive de l'établissement. Les demanderesses ont invoqué une demande d'amnistie en vertu de la loi du 18 juin 1966, mais la Cour a estimé que cette amnistie ne s'appliquait pas à leur cas.
Arguments pertinents
1. Nature des lois d'amnistie : La Cour souligne que les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être interprétées strictement. Elle déclare : « les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être entendues et appliquées dans leurs termes mêmes, qu'il ne saurait appartenir aux juges de les étendre des cas qu'elles ont spécifiés à un cas qu'elles n'ont pas prévu. »
2. Interdiction d'exploiter un hôtel : En se basant sur l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, la Cour rappelle que les personnes condamnées pour proxénétisme ne peuvent pas exploiter un hôtel. Elle conclut que les demanderesses, poursuivies pour infraction à cette interdiction, ne peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 18 juin 1966.
3. Peines encourues : La Cour précise que les demanderesses encourent non seulement une amende, mais également la fermeture définitive de l'établissement, ce qui les exclut de l'amnistie. Elle affirme : « les demanderesses poursuivies pour infraction à l'article 34 de l'ordonnance susvisée n'encourent pas qu'une seule peine d'amende et ne sauraient bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 18 juin 1966. »
Interprétations et citations légales
1. Loi du 18 juin 1966 - Article 1er : Cet article prévoit une amnistie pour certaines infractions, mais la Cour interprète son application de manière restrictive, indiquant que les cas non spécifiés ne peuvent pas bénéficier de cette amnistie.
2. Ordonnance du 23 décembre 1958 - Article 34 : Cet article stipule clairement que les personnes condamnées pour proxénétisme ne peuvent pas exploiter un hôtel et que toute infraction à cette interdiction entraîne des sanctions précises, notamment l'amende et la fermeture de l'établissement. La Cour cite cet article pour justifier le rejet de la demande d'amnistie : « les personnes condamnées pour proxénétisme ne peuvent exploiter un hôtel et qu'en cas d'infraction à cette interdiction, le juge prononce une peine d'amende de 500 à 10 000 francs et dans tous les cas la fermeture définitive de l'établissement. »
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois d'amnistie et des dispositions légales relatives à l'exploitation d'un hôtel par des personnes condamnées pour proxénétisme, confirmant ainsi la légitimité des sanctions prononcées à l'encontre des demanderesses.