Résumé de la décision
La Cour de cassation a annulé l'arrêt du 9 mars 1967 de la Cour d'appel d'Agen, qui avait relaxé un entrepreneur, X..., accusé d'homicide involontaire suite à la chute mortelle d'un ouvrier, Y..., travaillant à une hauteur de plus de 3 mètres sans dispositifs de sécurité adéquats. La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait méconnu le caractère impératif des prescriptions de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965, en ne tenant pas compte de l'absence de garde-corps et d'autres dispositifs de protection, et en exonérant l'entrepreneur de sa responsabilité.
Arguments pertinents
1. Violation des prescriptions de sécurité : La Cour de cassation a souligné que les dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 sont impératives et ne peuvent être ignorées par les chefs d'entreprise ou les tribunaux. Elle a affirmé que "ces prescriptions sont impératives, et qu'il n'appartient ni aux chefs d'entreprise de s'y soustraire, ni aux tribunaux de les en dispenser, pour quelque cause que ce soit."
2. Responsabilité de l'entrepreneur : La Cour a noté que l'accident s'est produit alors que l'ouvrier travaillait à une hauteur dangereuse sans aucune protection. Elle a précisé que "le travail effectué par l'ouvrier n'était pas de ceux pour lesquels la simple mise à disposition d'une ceinture ou baudrier aurait pu suffire à permettre de discuter la responsabilité de l'entrepreneur."
3. Inadéquation des arguments de la Cour d'appel : La Cour de cassation a critiqué la décision de la Cour d'appel qui a exonéré l'entrepreneur en raison des conditions de travail. Elle a déclaré que "aucune considération de fait ne pouvait excuser celui-ci de n'avoir pas respecté les dispositions impératives des deux premiers alinéas de l'article 5."
Interprétations et citations légales
1. Article 5 du décret du 8 janvier 1965 : Cet article impose des obligations strictes concernant la sécurité des travailleurs en hauteur. Il stipule que "lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3 mètres... il doit être installé... des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins." La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation de résultat pour l'employeur, indépendamment des circonstances.
2. Article 320 du Code pénal : Cet article définit l'homicide involontaire et les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale peut être engagée. La Cour de cassation a rappelé que pour établir la responsabilité, il suffit de prouver que l'accident résulte d'une imprudence ou d'une négligence, ce qui était le cas ici, étant donné le non-respect des normes de sécurité.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des normes de sécurité, affirmant que la responsabilité de l'employeur est engagée en cas de non-respect de ces normes, et que des circonstances atténuantes ne peuvent justifier une exemption de responsabilité.