Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts X... contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement relatif à l'indemnisation suite à leur expropriation pour cause d'utilité publique, ordonnée le 20 décembre 1963, concernant des terrains situés sur les glacis des anciennes fortifications de Montreuil-sur-Mer. Les expropriés soutiennent que la cour d'appel a erronément refusé de considérer ces terrains comme des terrains à bâtir, malgré une expertise amiable de 1959 établissant leur vocation à la construction. La cour d'appel a toutefois conclu que les terrains étaient enclavés, sans viabilité, et comportaient des vestiges d'un ouvrage fortifié, ce qui justifiait leur classification. Cependant, la cour d'appel n'a pas vérifié si des variations dans le coût de la construction avaient eu lieu entre la date de référence et la décision d'indemnisation, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt sur ce point.
Arguments pertinents
1. Refus de la nature de terrain à bâtir : La cour d'appel a justifié son refus de considérer les terrains comme des terrains à bâtir en se basant sur leur forme irrégulière, leur relief tourmenté, leur enclavement, et l'absence de viabilité (eau, gaz, électricité, accès carrossable). Cela a été considéré comme une réponse adéquate aux arguments des consorts X..., qui contestaient l'importance de ces encombrements. La cour a affirmé : « Les biens expropriés ne pouvaient être considérés, à la date de référence, comme terrain à bâtir. »
2. Estimation de la valeur des biens : La cour d'appel a estimé la valeur des biens expropriés en l'absence de prix de comparaison, ce qui a été jugé souverain. Cela signifie que la cour a exercé son pouvoir d'appréciation sans être contrainte par des éléments extérieurs.
3. Omission de la réévaluation des coûts de construction : La cour d'appel a été critiquée pour ne pas avoir examiné si une variation du coût de construction s'était produite durant la procédure d'appel, ce qui constitue une violation de l'article 21-II de l'ordonnance du 23 octobre 1958. Ce texte stipule que « la valeur à laquelle les biens sont estimés doit être révisée compte tenu des variations du coût de la construction. »
Interprétations et citations légales
1. Article 21-II de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article impose que l'estimation des biens expropriés prenne en compte les variations des coûts de construction. La cour d'appel a manqué à cette obligation en ne vérifiant pas si des variations avaient eu lieu entre la date de référence et la décision d'indemnisation. Cela a conduit à une décision non fondée sur une base légale adéquate, entraînant la cassation partielle de l'arrêt.
2. Évaluation des biens expropriés : La cour d'appel a fondé son appréciation sur des constatations factuelles concernant l'état des terrains, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière d'expropriation. La décision de ne pas considérer les terrains comme constructibles a été justifiée par des éléments tangibles, ce qui est essentiel dans l'évaluation des biens expropriés.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de l'examen minutieux des circonstances entourant l'évaluation des biens en cas d'expropriation, ainsi que le respect des dispositions légales relatives à la révision des valeurs en fonction des variations des coûts de construction.