Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de X... (Gunter) contre un arrêt de la Cour d'Assises de la Moselle, daté du 23 juin 1967, qui l'avait condamné à la peine de mort pour viol et meurtre concomitants. Le pourvoi était fondé sur des moyens relatifs à la violation de plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, notamment concernant la qualification des faits et la caractérisation de la circonstance aggravante de concomitance.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : La Cour a considéré que le moyen se fondait sur une appréciation des résultats du débat, ce qui n'est pas de son ressort. Elle a affirmé que les questions posées au jury étaient conformes à l'arrêt de renvoi, et que l'accusé n'avait pas demandé que d'autres questions soient posées. Ainsi, le moyen a été écarté, car il ne démontrait pas de violation des droits de la défense.
> "ATTENDU QUE LE MOYEN SE FONDE SUR UNE APPRECIATION DES RESULTATS DU DEBAT QUE LA COUR DE CASSATION N'A PAS A EXAMINER."
2. Sur la caractérisation de la concomitance : La Cour a validé que la question posée au jury sur le fait que l'homicide avait suivi le viol était suffisante pour établir la concomitance, conformément à l'article 304, alinéa 1 du Code pénal. Elle a précisé que le texte de loi stipule que le meurtre emporte la peine de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.
> "QU'EN EFFET CHACUNE DES TROIS CIRCONSTANCES ENONCEES PAR CE TEXTE SUFFIT A ELLE SEULE A CARACTERISER LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR LA LOI."
Interprétations et citations légales
1. Article 351 du Code de procédure pénale : Cet article impose au président de la Cour d'Assises de poser des questions subsidiaires si les débats révèlent une qualification légale différente de celle donnée par l'arrêt de renvoi. La Cour a conclu que cette obligation n'avait pas été violée, car les questions posées étaient adéquates et conformes à la situation.
> "EN CE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DOIT POSER UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SUBSIDIAIRES..."
2. Article 304 du Code pénal : Cet article stipule que le meurtre est passible de la peine de mort s'il est commis en lien avec un autre crime. La Cour a interprété que la concomitance peut être établie par le fait que les deux crimes ont été commis le même jour, et que le jury a affirmé que l'homicide avait suivi le viol.
> "LE MEURTRE EMPORTERA LA PEINE DE MORT LORSQU'IL AURA PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN AUTRE CRIME."
3. Article 309 du Code pénal : Cet article concerne les coups mortels. La Cour a noté que la qualification de coups mortels n'a pas été demandée par la défense, ce qui a contribué à écarter le moyen de cassation sur ce point.
> "AUCUNE QUESTION SUBSIDIAIRE N'A CEPENDANT ETE POSEE."
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a été fondée sur une interprétation stricte des textes légaux, confirmant que les conditions pour la peine de mort étaient remplies et que la procédure avait été régulièrement suivie.