Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (René), agissant en son nom personnel et en tant que gérant de la société La Diffusion Nouvelle, et de Y... (Maurice), dit "Z... A...", contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 avril 1966. Cet arrêt avait condamné X... pour apologie de crimes de collaboration avec l'ennemi et Y... pour complicité de ce délit. La Cour a jugé que la publication d'extraits d'un ouvrage de Y... dans le journal Rivarol, sous l'égide de X..., constituait une exaltation de la mémoire de Philippe Henriot, un collaborateur notoire, ce qui tombait sous le coup des dispositions pénales réprimant l'apologie de la collaboration avec l'ennemi.
Arguments pertinents
1. Apologie de la collaboration : La Cour a considéré que l'article publié par X... exaltait la mémoire de Philippe Henriot en raison de son activité durant l'occupation allemande, qui visait à combattre la résistance et à favoriser l'occupant. La Cour a affirmé que "l'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite, comme en l'espèce, à raison de faits constituant l'un des crimes et délits énumérés par ce texte, caractérise le délit d'apologie que ledit texte prévoit et sanctionne."
2. Rôle de complice de Y... : Concernant Y..., la Cour a établi qu'il avait autorisé la publication des extraits incriminés, ce qui le rendait complice du délit d'apologie. La décision a souligné que "c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu Y..., auteur d'un texte contenant l'apologie de la collaboration avec l'ennemi et publié avec son accord par X..., comme complice de ce dernier."
Interprétations et citations légales
1. Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article punit l'apologie de crimes et délits, notamment ceux de collaboration avec l'ennemi. La Cour a appliqué cet article en considérant que l'exaltation de Philippe Henriot, qui avait combattu la résistance et favorisé l'occupant, tombait sous son coup. La Cour a précisé que "l'apologie est le fait de représenter un crime comme digne d'éloge", ce qui a été caractérisé dans le cas présent.
2. Articles 59 et 60 du Code pénal : Ces articles définissent les conditions de la complicité. La Cour a jugé que Y... était complice car il avait donné son accord pour la publication des passages de son livre, ce qui a été confirmé par l'éditeur. La décision a affirmé que "c'est l'auteur du livre qui désigne les journaux auxquels il souhaite voir envoyer les 'bonnes feuilles' de son ouvrage", ce qui établit la complicité de Y... dans la publication incriminée.
3. Article 43 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article renvoie à l'article 60 du Code pénal pour la responsabilité des complices. La Cour a appliqué cet article en concluant que Y... avait bien participé à l'apologie des crimes de collaboration, ce qui justifiait sa condamnation.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois relatives à l'apologie des crimes et à la complicité, soulignant l'importance de la responsabilité des auteurs et des éditeurs dans la diffusion de contenus considérés comme répréhensibles.