Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation du procureur général près la cour d'appel de Lyon, qui contestait un arrêt rendu le 21 mars 1967 par la chambre d'accusation de cette cour. Cet arrêt avait déclaré recevables les constitutions de parties civiles des syndicats CGT et CFDT des industries chimiques dans une procédure d'information pour homicide et blessures involontaires suite à une explosion survenue le 17 juin 1966, causant la mort de cinq employés et blessant deux autres. La Cour a estimé que les syndicats étaient fondés à agir pour défendre les intérêts collectifs de leur profession.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a confirmé que le pourvoi du procureur général était recevable, en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public de contester toute constitution de partie civile en cours d'instruction.
2. Préjudice distinct : La chambre d'accusation a jugé que le préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession représentée par les syndicats était distinct du préjudice social poursuivi par le ministère public. Elle a souligné que les infractions d'homicides et de blessures involontaires pouvaient causer un préjudice aux membres de la profession soumis à un danger anormal.
3. Droit d'agir des syndicats : La Cour a affirmé que les syndicats, ayant pour mission de défendre les intérêts de leurs membres, étaient fondés à agir en tant que parties civiles, car ils pouvaient démontrer que les infractions avaient des conséquences sur la sécurité et les conditions de travail de leurs membres.
Interprétations et citations légales
1. Article 87 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que "toute constitution de partie civile peut être contestée par le ministère public en cours d'instruction". Cela justifie la recevabilité du pourvoi du procureur général.
2. Article 319 et 320 du Code pénal : Ces articles définissent les infractions d'homicides et de blessures involontaires. La Cour a noté que ces infractions, si établies, pourraient causer un préjudice aux intérêts collectifs de la profession, en raison de l'inobservance des règlements de sécurité.
3. Article 11 du Livre III du Code du travail : Cet article mentionne que les infractions aux règles de sécurité peuvent causer un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession. La Cour a conclu que ce préjudice est distinct de l'intérêt particulier des membres et de l'intérêt général, ce qui justifie la position des syndicats en tant que parties civiles.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation des textes qui reconnaît le droit des syndicats à agir pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres, en cas d'infractions pouvant affecter leur sécurité et leurs conditions de travail.