Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris contre un arrêt de cette même cour en date du 20 mai 1967. Cet arrêt avait déclaré amnistiée la peine d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession de préparateur en pharmacie infligée à X... (Edouard), suite à une condamnation pour complicité d'avortement. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que l'interdiction d'exercer ne pouvait pas être considérée comme une peine amnistiée, car elle constitue une mesure de police et de sécurité publique.
Arguments pertinents
1. Nature de l'interdiction : La Cour de cassation a souligné que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une profession, en l'occurrence celle de préparateur en pharmacie, est une mesure de police et de sécurité publique. Par conséquent, elle échappe aux dispositions de l'article 19 de la loi du 18 juin 1966, qui prévoit que l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires.
> "L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur profession [...] constitue essentiellement une mesure de police et de sécurité publique qui, à ce titre, échappe aux prescriptions de l'article 19 de la loi du 18 juin 1966."
2. Effets de l'amnistie : La Cour a également noté que, bien que X... ait bénéficié de l'amnistie pour la peine d'amende, cela ne s'applique pas à l'interdiction d'exercer, qui ne doit pas suivre le sort de la peine principale.
> "La Cour a méconnu le principe ci-dessus énoncé et viole les textes invoqués à l'appui du pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Article 317, alinéa 4 du Code pénal : Cet article prévoit que les individus condamnés pour des délits spécifiques peuvent se voir imposer une interdiction d'exercer leur profession. La Cour de cassation a interprété que cette interdiction est une mesure de sécurité publique, ce qui la distingue des peines classiques.
2. Loi du 18 juin 1966 - Article 19, alinéa 1er : Cet article stipule que l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines, y compris les incapacités. Cependant, la Cour de cassation a précisé que cette disposition ne s'applique pas aux mesures de police et de sécurité publique, comme l'interdiction d'exercer.
> "L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie que l'interdiction d'exercer une profession, en tant que mesure de sécurité publique, ne peut pas être considérée comme une peine amnistiée, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.