Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar concernant une décision qui avait déclaré amnistiés les faits d'exercice illégal de la médecine commis par un prévenu, X..., avant le 8 janvier 1966. La cour d'appel avait relaxé le prévenu pour les faits postérieurs à cette date. La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant que l'infraction d'exercice illégal de la médecine, bien que punie d'une amende, était également assortie de peines complémentaires, ce qui excluait l'application de l'amnistie. De plus, la cour a constaté que les juges n'étaient pas saisis des faits postérieurs à la saisine du juge d'instruction, violant ainsi le principe de limitation des faits.
Arguments pertinents
1. Application de l'amnistie : La Cour de cassation a souligné que les lois d'amnistie doivent être interprétées strictement. En l'espèce, l'article 1er-3° de la loi du 18 juin 1966 stipule que seules les infractions punies d'une peine d'amende sans peine complémentaire peuvent être amnistiées. La cour a affirmé : « les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être entendues et appliquées dans leurs termes mêmes ».
2. Limitation des faits jugés : La cour a rappelé que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi. L'article 388 du Code de procédure pénale précise que les juges ne peuvent examiner que les faits pour lesquels ils ont été saisis, sauf consentement du prévenu. La cour a noté que l'ordonnance de renvoi ne couvrait pas les faits postérieurs à la saisine, ce qui constitue une violation des droits de la défense.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 18 juin 1966 - Article 1er-3° : Cet article précise que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue. La Cour de cassation a interprété cet article comme excluant les infractions qui comportent des peines complémentaires, même si celles-ci sont facultatives. Cela signifie que l'exercice illégal de la médecine, qui peut entraîner des sanctions supplémentaires, ne peut pas bénéficier de l'amnistie.
2. Code de la santé publique - Article L 375 : Cet article stipule que l'exercice illégal de la médecine est puni d'une amende et peut également entraîner la confiscation du matériel utilisé. La Cour a relevé que cette possibilité de peine complémentaire rendait inapplicable l'amnistie.
3. Code de procédure pénale - Article 388 : Cet article établit que le juge ne peut statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi. La Cour a affirmé que l'ordonnance ne couvrait pas les faits postérieurs à la saisine, ce qui a conduit à une violation des droits du prévenu.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été motivée par une interprétation stricte des lois d'amnistie et par le respect des principes procéduraux garantissant un procès équitable. La cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour un nouvel examen.