Résumé de la décision
Dans cette affaire, les époux Y..., locataires d'un immeuble appartenant à X..., ont décidé de soumettre à un collège arbitral la détermination du prix du loyer, conformément à un compromis signé. Ils contestent un arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le compromis ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, qui régit les rapports entre bailleurs et locataires. La cour a également estimé que le délai accordé aux arbitres pour rendre leur décision était valide, malgré l'absence d'une mention explicite de prorogation dans le compromis. Enfin, elle a rejeté le grief selon lequel les arbitres auraient dû auditionner un expert dont les souvenirs étaient jugés imprécis.
Arguments pertinents
1. Caractère d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 : La cour d'appel a affirmé que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires, permettent aux parties de convenir d'un compromis sur le prix du loyer, tant que cela reste dans les limites fixées par la loi. La cour a déclaré : « un tel différend sur le prix du loyer était susceptible de faire l'objet d'un compromis, sans contrevenir aux dispositions d'ordre public de la loi ».
2. Délai de dépôt de la sentence arbitrale : Les juges ont constaté que le compromis stipulait un délai de six mois pour le dépôt de la sentence, et que ce délai pouvait être tacitement prorogé par des actes des parties. Ils ont noté que l'absence de contestation par les parties après l'expiration du délai indiquait une acceptation de la prorogation. La cour a précisé : « la prorogation du délai stipulé pour déposer la sentence peut être tacite et résulter d'actes ou de faits émanés des parties ».
3. Audition de l'expert : Concernant le grief relatif à l'absence d'audition d'un expert, la cour a jugé que cette absence ne justifiait pas l'annulation de la décision arbitrale, car le compromis avait pour objet principal la détermination du loyer, et l'audition de l'expert n'était pas essentielle à cette fin. La cour a conclu que « la seule circonstance que l'audition d'un sachant n'ait pu avoir lieu ne justifiait pas le grief fait aux arbitres d'avoir statué hors des termes du compromis ».
Interprétations et citations légales
1. Ordre public et compromis : La loi du 1er septembre 1948 est considérée comme d'ordre public, mais elle permet des compromis sur les loyers dans certaines limites. Cela est illustré par l'affirmation que « les juges du fond observent exactement que la loi du 1er septembre 1948 permet au preneur et au bailleur de s'entendre sur le prix du loyer dans les limites du maximum et du minimum de leurs propositions respectives ».
2. Délai de la sentence arbitrale : L'article 1012 du Code de procédure civile stipule que l'expiration du délai met fin au compromis, mais la cour a interprété que ce délai peut être prorogé tacitement. Cela est fondé sur le principe que « la prorogation du délai stipulé pour déposer la sentence peut être tacite et résulter d'actes ou de faits émanés des parties ».
3. Rôle de l'expert : La décision des arbitres de ne pas auditionner l'expert a été jugée non déterminante pour la validité de leur décision. Cela repose sur le fait que le compromis ne requérait pas nécessairement l'audition d'un expert pour statuer sur le loyer, ce qui est conforme à la liberté contractuelle des parties dans le cadre de l'arbitrage.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été confirmée, rejetant le pourvoi des époux Y... sur tous les moyens soulevés.