Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Jean X... et la Société des Éditions Parisiennes Associées contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mai 1967. Cet arrêt avait condamné Jean X... pour diffamation publique à un mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5000 francs et des réparations civiles envers Sophie Y..., épouse Z.... La Cour a confirmé la validité de la citation directe en diffamation, considérant que les faits incriminés étaient suffisamment articulés et que la publicité des écrits diffamatoires était établie.
Arguments pertinents
1. Validité de la citation : La Cour a jugé que la citation, qui mentionnait les propos diffamatoires contenus dans plusieurs numéros du journal "Minute", répondait aux exigences de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. Elle a noté que "une telle citation, qui articule les faits diffamatoires, vise l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à la poursuite et qualifie les faits incriminés de diffamation commise envers un particulier".
2. Publicité des écrits : Concernant le second moyen de cassation, la Cour a affirmé que le caractère public de la diffamation était établi par la mise en vente des numéros incriminés du journal, ce qui répondait aux conditions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Elle a souligné que "le caractère public de la diffamation résultant de la mise en vente et de la vente des numéros précités du journal hebdomadaire Minute n'a pas été contesté".
3. Compétence ratione loci : La Cour a également confirmé que le tribunal de la Seine et la Cour d'appel de Paris étaient compétents ratione loci, ce qui a été suffisant pour rejeter le moyen de cassation relatif à la compétence.
Interprétations et citations légales
1. Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "la diffamation est l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne". La Cour a interprété cet article comme permettant de qualifier les faits incriminés de diffamation publique, en considérant que la citation avait bien articulé les faits.
2. Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article précise que "la diffamation est publique lorsqu'elle est faite par un écrit ou tout autre moyen de communication". La Cour a constaté que la mise en vente des numéros du journal "Minute" suffisait à établir la publicité des écrits diffamatoires, ce qui est essentiel pour la qualification de l'infraction.
3. Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article impose des exigences de forme pour la citation en matière de diffamation. La Cour a jugé que la citation répondait à ces exigences, permettant ainsi de saisir régulièrement le tribunal de l'ensemble des faits incriminés.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des articles de la loi du 29 juillet 1881, confirmant la validité de la citation et la compétence des juridictions saisies.