Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Syndicat départemental CFTC des industries chimiques du Puy-de-Dôme, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 13 juillet 1966. Cet arrêt avait déclaré irrecevable l'action publique introduite contre la Manufacture X... et avait relaxé plusieurs prévenus des chefs d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise. La décision de la Cour de cassation a été motivée par la constatation que l'action pénale contre la personne morale n'était pas fondée, et que les griefs concernant les modalités de désignation des représentants du comité d'entreprise n'étaient pas constitutifs d'entraves.
Arguments pertinents
1. Limitation du pourvoi : La Cour a souligné que l'acte de pourvoi se limitait à la partie de l'arrêt attaqué qui confirmait le jugement du tribunal correctionnel. Cela a conduit à déclarer irrecevables les moyens dirigés contre d'autres griefs, car ils ne rentraient pas dans les limites du pourvoi.
2. Irrecevabilité de l'action pénale contre la personne morale : La Cour a affirmé qu'une personne morale ne peut être pénalement poursuivie que si la loi le prévoit expressément. En l'espèce, la Manufacture X... ne pouvait être mise en cause que comme civilement responsable, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'action pénale.
> "Il est d'ordre public qu'une personne morale ne peut être pénalement poursuivie que si la loi le décide expressément."
3. Absence d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise : Concernant le premier grief, la Cour a constaté que les représentants du comité d'entreprise avaient été désignés librement par celui-ci et avaient reçu des actions sans conditions restrictives. Cela a été jugé conforme aux dispositions légales.
> "Il n'y avait pas eu d'entraves à la libre désignation des représentants du comité d'entreprise, ni au fonctionnement régulier de celui-ci."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 1er : Cet article stipule que les poursuites pénales doivent être fondées sur des dispositions légales précises. La Cour a interprété cet article pour conclure que la loi ne permettait pas de poursuivre pénalement la Manufacture X... pour les faits reprochés.
2. Ordonnance du 22 février 1945 - Article 22 : Cet article prévoit les infractions relatives aux entraves au fonctionnement des comités d'entreprise. La Cour a noté que les modalités de désignation des représentants du comité d'entreprise n'étaient pas contraires à cette ordonnance, ce qui a conduit à l'absence de délit.
3. Décret du 2 novembre 1945 - Articles 3 et 5 : Ces articles précisent les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise. La Cour a constaté que les représentants avaient été désignés conformément à ces dispositions, ce qui a renforcé l'absence d'entrave.
> "Il suffisait que les procédés de désignation, seuls en cause, n'aient pas été contraires aux prescriptions de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, et des articles 3 et 5 du décret du 2 novembre 1945, pour que le délit prévu et puni par l'article 22 de ladite ordonnance ne fût pas constitué."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes légaux concernant la responsabilité pénale des personnes morales et les modalités de fonctionnement des comités d'entreprise, affirmant ainsi la nécessité d'une base légale claire pour toute action pénale.