Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Raymond Duvert, Ghisline Coulembeau épouse Duvert et André Delage, qui avaient été condamnés par la Cour d'assises de la Vendée pour vols qualifiés et recel. Les peines prononcées ont été jugées conformes aux faits établis. En revanche, le pourvoi de Dominique Albertini a été partiellement accueilli : la Cour a annulé la peine de relégation qui lui avait été infligée, en raison de son âge, car il dépassera 60 ans à l'expiration de sa peine de quinze ans de réclusion criminelle. La cause a été renvoyée devant la Cour d'assises de Loire-Atlantique pour statuer à nouveau sur cette peine.
Arguments pertinents
1. Rejet des pourvois de Duvet, Coulembeau et Delage :
- La Cour a constaté qu'aucun moyen n'était produit pour soutenir les pourvois de Duvet et de sa femme, et que le mémoire de Delage n'offrait pas de question de droit à juger.
- La procédure a été jugée régulière et les peines appliquées conformes aux faits établis par la Cour et le jury.
Citation pertinente : "LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES PRONONCEES CONTRE CES TROIS DEMANDEURS ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY."
2. Annulation de la peine de relégation d'Albertini :
- La Cour a examiné le second moyen de cassation, qui portait sur la prise en compte d'une condamnation antérieure pour le calcul du délai d'épreuve. Elle a conclu que la Cour d'assises avait correctement appliqué la loi, mais a ensuite reconnu que la relégation ne pouvait être prononcée en raison de l'âge d'Albertini.
Citation pertinente : "LA RELEGATION N'EST PAS APPLICABLE AUX INDIVIDUS QUI SERONT AGES DE PLUS DE 61 ANS A L'EXPIRATION DE LA PEINE."
Interprétations et citations légales
1. Application de la loi du 27 mai 1885 :
- La Cour a appliqué l'article 4-3° de la loi du 27 mai 1885, qui stipule que les condamnations antérieures doivent être prises en compte pour déterminer si une nouvelle infraction est punissable par la relégation. La Cour a constaté que les condamnations d'Albertini étaient toutes survenues dans un intervalle de dix ans, ce qui justifiait la relégation.
Citation directe : "L'ARRET ATTAQUE A FAIT A BON DROIT APPLICATION, DANS L'ESPECE, DE L'ARTICLE 4-3° DE LA LOI DU 27 MAI 1885."
2. Conditions d'application de la relégation :
- Selon l'article 6 de la loi du 27 mai 1885, la relégation ne peut être appliquée aux individus âgés de plus de 61 ans à l'expiration de leur peine. Albertini, né le 2 avril 1912, dépassera cet âge à l'issue de sa peine de quinze ans, ce qui rendait la relégation inapplicable.
Citation directe : "LA RELEGATION N'EST PAS APPLICABLE AUX INDIVIDUS QUI SERONT AGES DE PLUS DE 61 ANS A L'EXPIRATION DE LA PEINE."
3. Interdiction de séjour :
- La Cour a souligné que dans le cas d'Albertini, la relégation devait être remplacée par une interdiction de séjour à perpétuité, conformément à l'article 8 de la même loi, en raison de son âge.
Citation directe : "ELLE DOIT ETRE REMPLACEE A LEUR EGARD PAR L'INTERDICTION DE SEJOUR A PERPETUITE AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 8 DE LA MEME LOI."
Cette décision illustre l'importance de la prise en compte de l'âge des condamnés dans l'application des peines, ainsi que la rigueur des conditions légales entourant la relégation et l'interdiction de séjour.