Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Rada (Elie) contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, daté du 7 juin 1967. Rada avait été condamné à une amende de 500 francs et à des dommages-intérêts pour avoir entravé le fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise. Les faits reprochés à Rada incluaient la rétrogradation d'un ouvrier membre du comité, en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail refusant cette rétrogradation. La Cour a confirmé que l'amnistie prévue par la loi du 18 juin 1966 ne s'appliquait pas à Rada, car les faits étaient postérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Arguments pertinents
1. Amnistie et date des faits : La Cour a jugé que l'amnistie prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 18 juin 1966 ne s'appliquait pas à Rada, car les faits reprochés avaient eu lieu après le 8 janvier 1966. La poursuite a été engagée le 16 mars 1966, alors que l'ouvrier n'avait pas été réintégré dans son emploi. La Cour a affirmé : « L'amnistie prévue par l'article 2, 1er de la loi du 18 juin 1966 n'était pas acquise au prévenu. »
2. Entrave au fonctionnement du comité : La Cour a également statué que la rétrogradation de l'ouvrier, en raison de ses graves répercussions, équivalait à un licenciement, rendant impossible l'exercice de son mandat électif. La décision de l'inspecteur du travail, qui avait refusé la rétrogradation, devait être respectée, et Rada s'y était opposé. La Cour a noté : « En constatant que Rada s'y était opposé, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes de loi. »
Interprétations et citations légales
1. Loi du 18 juin 1966 - Article 2 : Cet article stipule que les infractions commises avant le 8 janvier 1966 en matière de conflits du travail sont amnistiées. La Cour a interprété cet article en précisant que l'amnistie ne s'applique pas si les faits sont postérieurs à cette date, ce qui était le cas ici.
2. Ordonnance du 22 février 1945 - Articles 22 et 24 : Ces articles définissent les infractions relatives à l'entrave au fonctionnement des comités d'entreprise. La Cour a appliqué ces articles pour conclure que la rétrogradation de l'ouvrier constituait une entrave, car elle avait des conséquences directes sur son mandat.
3. Code civil - Article 1382 : Cet article traite de la responsabilité délictuelle. La Cour a utilisé cet article pour justifier la condamnation à des dommages-intérêts, en considérant que Rada avait causé un préjudice aux parties civiles par son comportement.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi en matière de conflits du travail et de protection des droits des salariés, confirmant ainsi la légitimité des décisions prises par la Cour d'appel de Besançon.