Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi de Jean Lecoz contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, daté du 26 avril 1968, qui l'avait condamné à quinze mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction de séjour pour tentative de vol. Lecoz avait été reconnu coupable de s'être introduit frauduleusement dans un garage clos, utilisé à des fins professionnelles, pour y commettre une tentative de vol. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que celle-ci aurait dû se déclarer incompétente, car les faits constituaient un crime et non une infraction correctionnelle.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction : La Cour de cassation a souligné que la compétence des juridictions pénales est d'ordre public et que la Cour d'appel, saisie par l'appel du procureur, devait examiner d'office sa compétence. Elle a précisé que si les faits retenus par la Cour d'appel relevaient de la juridiction criminelle, celle-ci aurait dû se déclarer incompétente.
> "LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE TELLE, QU'ELLE S'ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL."
2. Nature des faits : La Cour a constaté que les faits reprochés à Lecoz, à savoir son introduction nocturne dans un garage pour y commettre un vol, constituaient un crime de tentative de vol qualifié, en raison du lieu et du moment des faits.
> "QUE CES FAITS AYANT ETE COMMIS LA NUIT, DANS UN LIEU SERVANT A L'HABITATION, CONSTITUERAIENT, S'ILS ETAIENT ETABLIS, LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des lieux habités : L'article 390 du Code pénal précise que les termes "maison habitée" ou "servant à l'habitation" ne se limitent pas à des habitations permanentes. La Cour a élargi cette définition pour inclure des lieux de travail où le personnel se réunit régulièrement.
> "QU'UNE USINE OU UN ATELIER OU LE PERSONNEL DES EMPLOYES SE REUNIT QUOTIDIENNEMENT ET DEMEURE PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA JOURNEE, CONSTITUE BIEN UN LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION AU SENS LEGAL DE CE MOT."
2. Application des articles du Code pénal : La décision a fait référence aux articles 379, 386 et 401 du Code pénal, qui définissent les infractions de vol et leurs qualifications. En l'espèce, la tentative de vol dans un lieu clos et habité la nuit a été jugée suffisamment grave pour relever de la compétence criminelle.
> "CONSTITUERAIENT, S'ILS ETAIENT ETABLIS, LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 2 ET 386, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE PENAL."
En conclusion, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel en raison d'une erreur de compétence, soulignant l'importance de la qualification des faits dans le cadre des procédures pénales et le respect des règles de compétence des juridictions.