Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Henri X, Marguerite Y (femme X), ainsi que par les sociétés CEVIC et SAFAS, contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 20 octobre 1967. Cet arrêt avait condamné Henri X à 2000 francs d'amende et Marguerite Y à 1000 francs d'amende pour diffamation publique et complicité, en raison de la diffusion de propos diffamatoires à l'égard de Z et de la Société Sepha. Les sociétés ont été déclarées civilement responsables.
Arguments pertinents
1. Intention de nuire : La Cour a affirmé que la publication d'imputations diffamatoires est réputée faite avec l'intention de nuire, ce qui dispense de la nécessité de prouver la mauvaise foi des demandeurs. Elle a déclaré : « la publication des imputations diffamatoires est réputée de droit faite avec l'intention de nuire », rendant ainsi le premier moyen de cassation non fondé.
2. Réponse aux conclusions : Concernant le deuxième moyen, la Cour a jugé que les arguments des demandeurs sur le fait que les propos avaient été tenus dans une assemblée privée n'étaient pas pertinents pour la publication en question. Elle a précisé que « le passage de leurs conclusions relatif à l'attitude que le plaignant aurait dû prendre... ne se rapporte pas à la publication, objet de la poursuite », ce qui a conduit à rejeter ce moyen.
3. Base légale des peines : Pour le troisième moyen, la Cour a noté que l'arrêt attaqué ne se contentait pas d'adopter la décision des premiers juges, mais précisait que les prévenus ne justifiant pas du paiement des amendes ne pouvaient prétendre à une amnistie. La Cour a conclu que « ces condamnations figurent toujours à leur casier judiciaire », ce qui a permis de justifier les peines infligées.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 29 juillet 1881 - Article 29 : Cet article stipule que la diffamation publique est punie, et la Cour a interprété que la simple publication d'imputations diffamatoires implique une présomption d'intention de nuire. Cela souligne la rigueur de la loi en matière de protection de la réputation.
2. Code civil - Article 1382 : Cet article, qui traite de la responsabilité délictuelle, a été invoqué pour soutenir que la diffamation entraîne une responsabilité civile. La Cour a affirmé que la mauvaise foi n'avait pas besoin d'être prouvée, car le caractère diffamatoire était évident.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article a été mentionné dans le cadre de la nécessité de répondre aux conclusions des demandeurs. La Cour a statué que les arguments relatifs à l'assemblée privée n'étaient pas pertinents pour la diffusion des articles, ce qui a permis de rejeter le moyen.
En somme, la décision de la Cour de cassation a renforcé la position selon laquelle la diffamation est sévèrement sanctionnée, même en l'absence de preuve d'intention malveillante, et a souligné l'importance de la responsabilité civile en matière de diffamation.