Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Émile) contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, daté du 7 mars 1968, qui l'avait condamné à deux mois d'emprisonnement, 200 francs d'amende, et à la suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et refus de se soumettre à un prélèvement sanguin. Les faits se sont déroulés le 17 avril 1967, lorsqu'il a été constaté qu'il conduisait en état d'ivresse, et qu'il a opposé un refus formel à la demande des gendarmes de se soumettre à une prise de sang.
Arguments pertinents
1. Refus de se soumettre à un prélèvement sanguin : La Cour d'appel a jugé que le refus de X... de se soumettre à un prélèvement sanguin constituait une infraction au regard de l'article L1 du Code de la route, qui permet d'imposer des vérifications médicales pour établir la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur. La Cour a affirmé que "les juges d'appel étaient fondés à dire applicables à l'espèce les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L1er du Code de la route".
2. Validité de l'audition des gendarmes : Concernant la procédure d'audition, la Cour a précisé que les gendarmes n'avaient pas violé les droits de X... en l'invitant à les suivre pour un prélèvement sanguin, car il avait donné son accord pour leur permettre d'entrer dans son domicile. La Cour a noté que "les gendarmes ne se sont, en effet, livrés à aucune visite domiciliaire, perquisition ou saisie".
Interprétations et citations légales
1. Article L1 du Code de la route : Cet article stipule que "nul ne peut conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique". La Cour a interprété que le refus de se soumettre à un prélèvement sanguin, dans le contexte où le conducteur présentait des signes manifestes d'ivresse, constitue une infraction à cette disposition.
2. Article 88 du Code des débits de boissons : X... a soutenu que cet article interdisait les vérifications à l'encontre d'un conducteur. Cependant, la Cour a rejeté cette interprétation, affirmant que "les vérifications médicales, cliniques et biologiques sont permises pour établir la présence d'alcool dans l'organisme".
3. Articles 76 et 77 du Code de procédure pénale : Ces articles régissent les conditions d'audition des suspects. La Cour a précisé que l'audition de X... ne relevait pas d'une visite domiciliaire au sens des articles précités, car il avait consenti à l'entrée des gendarmes dans son domicile. La Cour a déclaré que "ne résulte de ces circonstances, aucune violation des articles visés au moyen".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois relatives à la conduite sous l'emprise de l'alcool et aux droits des suspects, tout en affirmant que les procédures suivies par les gendarmes étaient conformes à la législation en vigueur.