Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mario X..., condamné par la Cour d'appel de Paris pour outrages aux bonnes mœurs. En date du 12 novembre 1968, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs, ainsi qu'à la confiscation et à la destruction des objets saisis. Les faits reprochés à Mario X... concernent la prise de photographies de modèles féminins nues dans des poses considérées comme obscènes, réalisées sur le territoire français et envoyées en Suède sous forme de pellicules non développées.
Arguments pertinents
1. Constitution de l'infraction : La Cour d'appel a établi que l'infraction d'outrage aux bonnes mœurs, selon l'article 283 du Code pénal, est constituée par la succession d'opérations techniques, dont l'impression de la pellicule. La Cour a affirmé que, même si la pellicule n'était pas développée, l'acte de photographie avait été réalisé en France, ce qui rend le délit applicable sur le territoire français.
> "Un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ayant été ainsi accompli en France, le délit est réputé commis sur le territoire de la République."
2. Rejet de l'argument de non-punissabilité : Mario X... soutenait que l'envoi de pellicules non développées à l'étranger ne pouvait pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, car ces pellicules n'étaient pas susceptibles de description. La Cour a rejeté cet argument en précisant que l'infraction est constituée dès qu'un acte de fabrication incriminé a lieu sur le territoire français.
> "La fabrication incriminée par l'article 283 du Code pénal implique techniquement une succession d'opérations."
Interprétations et citations légales
1. Code pénal - Article 283 : Cet article définit les infractions liées aux outrages aux bonnes mœurs, en précisant les actes punissables, notamment la fabrication, la détention et l'exportation de photographies ou de films contraires aux bonnes mœurs. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant dès qu'un acte constitutif de l'infraction est réalisé en France, indépendamment de l'état de développement des pellicules.
2. Code de procédure pénale - Article 693 : Cet article stipule que les infractions commises sur le territoire français sont jugées selon la législation française. La Cour a souligné que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès qu'un acte constitutif a été réalisé en France.
> "Le délit est réputé commis sur le territoire de la République, suivant les termes de l'article 693 du Code de procédure pénale."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, affirmant que la réalisation d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire français suffit à établir la compétence des juridictions françaises, même si les éléments incriminés ne sont pas visibles au moment de leur envoi à l'étranger.