Résumé de la décision
La société de travaux publics André X... a été condamnée par la Cour d'appel de Chambéry à verser des indemnités de grand déplacement à ses ouvriers travaillant sur un chantier en Maurienne. La société a contesté cette décision, arguant que les ouvriers, embauchés sur place, avaient déclaré résider sur le chantier et ne devraient donc pas bénéficier de cette indemnité. La Cour a confirmé la décision des premiers juges, considérant que les ouvriers avaient une résidence principale éloignée et ne pouvaient pas regagner leur domicile chaque soir. La Cour a également précisé que le calcul des indemnités devait se faire sur la base des coûts normaux de la nourriture, sans déduction pour les dépenses ordinaires.
Arguments pertinents
1. Droit à l'indemnité de grand déplacement : La Cour a établi que les ouvriers, bien qu'ayant déclaré résider sur le chantier, avaient une résidence principale éloignée et ne pouvaient pas rentrer chez eux chaque soir. La Cour a affirmé : « Les ouvriers qui résidaient réellement lors de l'embauche en un lieu éloigné qu'ils ne pouvaient regagner chaque soir avaient droit à l'indemnité de grand déplacement prévue par l'additif du 7 juin 1963 à la convention collective. »
2. Calcul des indemnités : Concernant le calcul des indemnités, la Cour a noté que l'indemnité de grand déplacement devait correspondre aux dépenses supplémentaires de nourriture. Elle a précisé que « l'indemnité de grand déplacement doit correspondre aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. » La Cour a donc jugé que le montant des indemnités devait être calculé sur la base du coût normal de la nourriture sans déduction.
Interprétations et citations légales
1. Article 2 de l'additif du 7 juin 1963 : Cet article stipule que l'indemnité de grand déplacement doit couvrir les dépenses supplémentaires que le salarié engage lorsqu'il est en déplacement. La Cour a interprété cet article comme signifiant que les indemnités doivent être calculées sur la base des coûts normaux de la nourriture, sans tenir compte des dépenses ordinaires. La citation pertinente est : « L'indemnité de grand déplacement doit correspondre aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles. »
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Bien que la société ait invoqué une violation de cet article, la Cour a considéré que les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement étaient remplies, ce qui a conduit à un rejet de ce moyen. La Cour a ainsi affirmé que les ouvriers avaient droit à l'indemnité en raison de leur situation de résidence et des conditions de travail sur le chantier.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Chambéry repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions de la convention collective et des lois applicables, confirmant ainsi le droit des ouvriers à percevoir des indemnités de grand déplacement en fonction de leur situation réelle.