Résumé de la décision
Dame Y..., employée comme coupeuse-patronnière chez Dame X..., fabricante de jouets, a revendiqué une prime d'ancienneté en raison de ses fonctions de chef de fabrication, sans l'avoir perçue. Elle a saisi le Conseil des prud'hommes, mais son recours a été rejeté. La cour d'appel a confirmé ce rejet en renvoyant l'affaire à la section des métaux, considérant que les fonctions réellement exercées par Dame Y... ne correspondaient pas à celles d'un chef de fabrication selon la convention collective. La cour a également statué que la qualification de "chef de fabrication" mentionnée sur ses bulletins de paie ne suffisait pas à établir sa compétence dans la section du commerce.
Arguments pertinents
1. Compétence des sections du Conseil des prud'hommes : La cour a affirmé que la compétence n'est pas déterminée par le titre du salarié, mais par les fonctions réellement exercées. Elle a constaté que les tâches de Dame Y... ne correspondaient pas à celles d'un chef de fabrication, ce qui justifiait le renvoi à la section des métaux. La cour a déclaré : « les juges du fond [...] ont constaté qu'elles ne concordaient pas avec celles de chef de fabrication décrites par la convention collective ».
2. Absence de rétrogradation : La cour a noté que, bien que Dame Y... ait été déchargée de certaines de ses attributions, cela ne constituait pas une rétrogradation, car ces tâches étaient simplement confiées à une ouvrière. Cela a été interprété comme une continuité de ses fonctions, sans perte de statut.
3. Nature des fonctions exercées : La cour a également pris en compte le fait que, bien que Dame Y... créait des modèles, elle participait aussi à la transformation de la matière, ce qui la plaçait dans une catégorie d'ouvrier professionnel. La cour a conclu que « participant à la transformation de la matière, Dame Y... se trouvait justiciable d'une des sections techniques du Conseil des prud'hommes ».
Interprétations et citations légales
1. Compétence des sections : L'article 4 du décret du 22 décembre 1958 stipule que la compétence des sections du Conseil des prud'hommes est déterminée par les fonctions exercées. La cour a interprété cet article en soulignant que la qualification donnée par l'employeur sur les documents administratifs ne peut pas prévaloir sur la réalité des fonctions.
2. Convention collective : La convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures d'enfants précise les critères de classification des emplois. La cour a appliqué cette convention pour évaluer les fonctions de Dame Y..., concluant qu'elles ne correspondaient pas à celles d'un chef de fabrication.
3. Droit à la prime d'ancienneté : Le Code civil - Article 1134 impose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. La cour a considéré que la rétrogradation alléguée par Dame Y... ne justifiait pas son droit à la prime d'ancienneté, car elle n'avait pas été légalement rétrogradée.
En somme, la décision de la cour d'appel repose sur une analyse rigoureuse des fonctions exercées par Dame Y..., en conformité avec les textes légaux et la convention collective, justifiant ainsi le rejet de son pourvoi.