Résumé de la décision
Dans cette affaire, Fouilly, actionnaire et ancien administrateur de la société SODIVA, a cédé ses actions à un prix inférieur à leur valeur nominale, en raison d'une mauvaise gestion de la société. Il a ensuite tenté de demander réparation pour le préjudice subi suite à cette vente à perte. La Cour d'appel de Riom a déclaré sa demande irrecevable, estimant que Fouilly ne pouvait pas revendiquer un préjudice personnel distinct de celui de la société, étant donné qu'il avait cédé ses titres. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Fouilly, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'action : La Cour d'appel a jugé que Fouilly, en cédant ses actions, avait cessé de courir les risques liés à la société et avait transmis à son cessionnaire le droit d'exercer l'action sociale. Par conséquent, sa demande de réparation était irrecevable. La Cour a affirmé : « En cédant ses titres, Fouilly a cessé de courir les risques et chances de la société. »
2. Distinction entre préjudice personnel et social : La Cour a souligné que le préjudice allégué par Fouilly n'était pas un préjudice personnel distinct, mais plutôt un corollaire d'un préjudice social subi par la société. Elle a noté que « le dommage causé à l'actionnaire n'en est que le corollaire », ce qui signifie que l'actionnaire ne peut pas revendiquer une action individuelle pour un préjudice qui est en réalité celui de la société.
3. Conservation de la qualité d'actionnaire : La Cour a précisé que pour exercer une action sociale, l'actionnaire doit conserver sa qualité d'actionnaire. En cédant ses titres, Fouilly a perdu ce droit, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1134 : Cet article stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dans ce cas, la cession des actions a entraîné la perte des droits d'action de Fouilly, ce qui est conforme à la règle générale des contrats.
2. Code civil - Article 1382 : Cet article établit la responsabilité délictuelle, stipulant que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La Cour a jugé que le préjudice subi par Fouilly ne relevait pas d'une faute personnelle mais d'une mauvaise gestion de la société, ce qui ne justifie pas une action individuelle.
3. Loi du 24 juillet 1867 : Les articles 22 et suivants de cette loi régissent les actions des actionnaires en matière de responsabilité des administrateurs. La Cour a interprété que l'action sociale doit être exercée par l'actionnaire en tant que représentant de la société, tant qu'il conserve sa qualité d'actionnaire.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Riom a été confirmée par la Cour de cassation, qui a validé l'irrecevabilité de la demande de Fouilly en raison de la cession de ses titres et de la nature du préjudice allégué.