Résumé de la décision
Le 14 novembre 1955, Namur a donné à bail aux époux Y... le domaine des Chardries à Genouillac, avec un fermage annuel fixé à 48 quintaux de blé et 2020 kilogrammes de viande de bœuf. Ce bail a expiré le 11 novembre 1963, et Namur a ensuite loué le domaine aux frères Roland et Roger Y..., fils des précédents preneurs. La cour d'appel a fixé le montant du fermage à 57,50 quintaux de blé et 2472 kilogrammes de viande si le cheptel vif restait la propriété du bailleur, et à 52,50 quintaux de blé et 2257 kilogrammes de viande si le cheptel devenait la propriété des preneurs. Le pourvoi a été rejeté, considérant que la décision de la cour d'appel était fondée sur des bases légales appropriées.
Arguments pertinents
1. Application des textes en vigueur : La cour a statué que le montant du fermage devait se conformer aux prescriptions de l'article 812 du Code rural, qui impose que le fermage soit déterminé en fonction des quantités maximales et minimales de denrées figurant sur la liste et suivant les équivalences des arrêtés préfectoraux en vigueur. Cela a permis de justifier la fixation du fermage en tenant compte des valeurs de blé et de viande.
2. Accord des parties : Les juges ont constaté que les parties étaient d'accord sur la quantité de blé retenue par l'expert et sur la substitution d'une partie de cette quantité par de la viande de bœuf. Cela a été considéré comme un élément clé pour établir la légitimité du calcul du fermage.
3. Non-applicabilité de certains textes : Le pourvoi soutenait que le bail litigieux ne pouvait pas entrer dans le champ d'application du décret du 5 octobre 1960, car le fermage était partiellement fixé en viande. Cependant, la cour a estimé que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1953, toujours en vigueur, était applicable pour établir l'équivalence entre blé et viande.
Interprétations et citations légales
- Code rural - Article 812 : Cet article stipule que le montant du fermage doit s'inscrire dans le cadre des quantités maximales et minimales de denrées figurant sur la liste, ce qui a été fondamental pour la décision de la cour d'appel. La cour a appliqué cet article pour justifier la fixation du fermage en tenant compte des normes en vigueur.
- Arrêté préfectoral du 19 octobre 1953 : La cour a fait référence à cet arrêté pour établir l'équivalence entre les quantités de blé et de viande. Cela a permis de légitimer la substitution de la moitié de la quantité de blé par de la viande de bœuf, en conformité avec les règles établies.
En conclusion, la décision de la cour d'appel de Limoges a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes en vigueur, en tenant compte des accords entre les parties et des normes légales applicables, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.