Résumé de la décision
Dans cette affaire, Demoiselle X... a loué un hôtel particulier à Dame Z... pour une durée de deux ans à partir du 1er septembre 1964, avec un loyer mensuel de 2000 francs. En janvier 1967, Dame Z... a notifié à la propriétaire un décompte de surface corrigée, indiquant un loyer mensuel de 546,80 francs. Demoiselle X... a contesté ce décompte. La cour d'appel a décidé que le loyer de surface corrigée ne s'imposait pas et a confirmé la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge pour déterminer le loyer licite. Le pourvoi formé par Demoiselle X... a été rejeté, car la contestation de la propriétaire était fondée et la mesure d'instruction était justifiée.
Arguments pertinents
1. Sur la contestation du loyer : La cour a jugé que la demande de Dame Z... ne visait pas à réviser un loyer selon l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, mais à déterminer le prix légal en l'absence d'un décompte de surface corrigée conforme. La cour a souligné que "l'article 32 ne prévoit pas de forclusion à l'encontre du bailleur", ce qui permet à la propriétaire de contester le loyer.
2. Sur l'acceptation des loyers : La cour a également estimé que l'acceptation sans réserves par la propriétaire des loyers établis sur la surface corrigée ne signifiait pas qu'elle renonçait à sa contestation. Cela a été fondé sur l'idée que "la contestation élevée par la bailleuse fait état d'éléments qui permettent de calculer le loyer".
3. Sur le caractère préparatoire de la mesure d'instruction : La cour a considéré que la mesure d'instruction ordonnée pour déterminer le loyer licite avait un caractère préparatoire et ne portait pas atteinte à la validité de la contestation soulevée par la propriétaire.
Interprétations et citations légales
1. Article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article impose au bailleur de notifier au locataire le montant du loyer qu'il propose, en cas de révision. La cour a noté que "la demande de Dame Z... ne tend pas à la révision d'un loyer dans les termes de l'article 32 bis".
2. Article 32 de la loi du 1er septembre 1948 : Contrairement à l'article 32 bis, cet article ne prévoit pas de forclusion pour le bailleur. Cela signifie que le bailleur peut contester le loyer à tout moment, ce qui a été un point clé dans la décision de la cour.
3. Sur le caractère préparatoire de la mesure d'instruction : La cour a affirmé que "la mesure d'instruction ordonnée en vue de déterminer le loyer scientifique présentait nécessairement un caractère interlocutoire", ce qui signifie qu'elle ne préjugeait pas du fond de l'affaire et était destinée à éclairer la décision future.
En somme, la décision s'appuie sur une interprétation rigoureuse des articles de loi en question, soulignant la flexibilité accordée aux bailleurs dans la contestation des loyers et la nécessité d'une évaluation précise des éléments constitutifs du loyer.