Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... Larbi contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 5 février 1969, qui l'avait condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés et attentats à la pudeur. Le pourvoi était fondé sur deux moyens de cassation, portant sur la publicité des débats et l'absence d'interprète lors de l'interrogatoire d'un accusé de langue kabyle.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : La défense soutenait que l'arrêt attaqué était en contradiction avec le procès-verbal des débats, qui indiquait que l'affaire avait été jugée à huis clos. La Cour a répondu que le procès-verbal attestait que les débats avaient effectivement eu lieu à huis clos, mais que la publicité avait été rétablie pour la lecture des questions et le prononcé de l'arrêt. La mention d'une audience publique dans l'arrêt ne contredisait pas le procès-verbal, car elle se rapportait aux conditions dans lesquelles l'arrêt avait été rendu.
> "La mention fait et prononcé en audience publique figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal."
2. Second moyen de cassation : La défense a argué que le président de la cour d'assises avait interrogé un accusé sans l'assistance d'un interprète, alors qu'un interprète avait été désigné. La Cour a précisé que la présence d'un interprète n'était requise que si l'accusé ne comprenait pas la langue française. Le président avait le pouvoir d'apprécier si l'assistance d'un interprète était nécessaire.
> "Ledit article n'exige la présence d'un interprète que si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française."
Interprétations et citations légales
1. Publicité des débats : La décision se fonde sur les articles du Code de procédure pénale relatifs à la publicité des débats (Code de procédure pénale - Article 306) et à la lecture des questions et à la prononciation de l'arrêt (Code de procédure pénale - Article 593). La Cour a interprété que la publicité des débats est rétablie après la clôture des débats, ce qui est conforme à la pratique judiciaire.
2. Assistance d'un interprète : Concernant l'interrogatoire de l'accusé, la Cour a appliqué l'article 272 du Code de procédure pénale, qui stipule que la présence d'un interprète est nécessaire uniquement si l'accusé ne comprend pas la langue française. Cela laisse une certaine latitude au président pour évaluer la nécessité de l'interprète, ce qui a été jugé conforme à la loi.
> "Ce texte laisse à l'appréciation du président le soin de décider si l'accusé doit être assisté d'un interprète pour être à même de comprendre les questions qui lui sont posées."
En conclusion, la Cour de cassation a validé la régularité de la procédure et la légalité de la peine, rejetant ainsi le pourvoi de l'accusé.