Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre un arrêt rendu le 14 janvier 1969 par la Cour d'appel de Colmar dans le cadre d'une procédure de divorce. Le pourvoi soulève deux moyens : le premier conteste la nullité de l'arrêt pour absence de mention de son prononcé en audience publique, et le second remet en question l'appréciation des faits ayant conduit à l'acceptation de la demande reconventionnelle en divorce de M. X. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les arguments avancés ne sont pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen : La Cour de cassation souligne que le procès-verbal des débats atteste que la décision a été rendue en audience publique, conformément aux articles 159 et 163 du Code de procédure locale. Elle précise que ces mentions font foi de la date et de la publicité de l'arrêt, sauf preuve du faux, ce qui n'a pas été établi. La Cour conclut donc que le moyen n'est pas fondé.
> "Ces mentions, qui ne peuvent, aux termes de l'article 164 du code susvisé, être attaquées que par la preuve du faux, font foi de la date et de la publicité de l'arrêt."
2. Sur le second moyen : La Cour d'appel a fondé sa décision sur les comportements injurieux et les voies de fait de Dame X envers son mari, ainsi que sur son refus injustifié de répondre à une sommation de rejoindre le domicile conjugal. La Cour de cassation estime que l'appréciation des éléments de preuve et la qualification des faits relèvent de l'appréciation souveraine de la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents de la cause.
> "La Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents de la cause et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure locale - Article 159 et 163 : Ces articles stipulent les conditions de publicité des arrêts rendus par les juridictions. L'absence de mention dans l'arrêt contesté ne peut être invoquée que si la preuve du faux est apportée, ce qui est un principe fondamental pour garantir la sécurité juridique des décisions judiciaires.
2. Code civil - Article 232 : Cet article traite des causes de divorce pour faute, notamment les excès et injures. La Cour d'appel a jugé que le comportement de Dame X, en raison de sa gravité et de sa répétition, constituait des fautes justifiant la demande reconventionnelle en divorce de M. X. La Cour de cassation valide cette appréciation, affirmant que la Cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation sans erreur manifeste.
> "Les faits retenus à son encontre constituaient en raison tant de leur gravité que de leur répétition des excès et injures au sens de l'article 232 du Code civil."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel, tant sur le plan procédural que sur l'appréciation des faits, rejetant ainsi le pourvoi formé par Dame X.