Résumé de la décision
Dans cette affaire, un jugement antérieur avait désigné OUDARD, notaire à Paris, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial entre SAIDMAN et son ex-épouse, DAME X..., après leur divorce. En cas d'absence ou d'empêchement de OUDARD, un remplacement devait être effectué par ordonnance du Président du tribunal. OUDARD ayant cédé son office, LOISEAU a été désigné comme son successeur par ordonnance du 12 octobre 1967. SAIDMAN a ensuite assigné son ex-épouse devant le juge des référés pour demander la désignation d'un autre notaire. La Cour d'appel a rejeté la demande, considérant que le juge des référés n'était pas compétent pour traiter cette affaire, car le remplacement du notaire avait été effectué en exécution du jugement.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : La Cour d'appel a justifié sa décision en affirmant que le Président du tribunal avait agi dans le cadre de l'exécution d'un jugement antérieur, ce qui exclut la possibilité d'engager une autre procédure pour obtenir le même résultat. La Cour a déclaré : « Aucune procédure d'une autre nature ne pouvait être engagée pour parvenir à cette fin. »
2. Exécution du jugement : La décision souligne que le remplacement du notaire était une mesure d'exécution du jugement initial, ce qui confère à la procédure une nature spécifique qui ne peut être contestée par le biais d'une demande en référé.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a interprété les règles de compétence des juridictions dans le cadre des procédures de liquidation de régimes matrimoniaux. La référence à l'ordonnance du Président du tribunal, qui a désigné LOISEAU comme notaire, est essentielle pour comprendre que cette désignation était conforme à l'exécution d'un jugement et non à une nouvelle procédure.
- Code de procédure civile - Article 808 : Cet article stipule que le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures provisoires, mais seulement dans les cas où il n'existe pas de procédure principale en cours. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la désignation du notaire était déjà régie par une procédure judiciaire existante.
- Code civil - Article 267 : Cet article précise que la liquidation du régime matrimonial doit être effectuée par un notaire désigné conformément aux règles établies. La Cour a interprété cet article pour affirmer que le remplacement du notaire ne pouvait pas être contesté par une demande en référé, car cela irait à l'encontre de la procédure établie par le jugement.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel est fondée sur une interprétation stricte des règles de compétence et des procédures d'exécution judiciaire, confirmant ainsi le rejet du pourvoi de SAIDMAN.