Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par la Dame Veuve X... contre une ordonnance rendue le 14 mars 1969 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, qui avait rejeté sa demande d'autorisation de prendre à partie M. Bousquet, président de la première chambre de cette juridiction. La Dame X... soutenait que l'ordonnance prétendument rendue par M. Bousquet le 1er février 1967 avait été antidatée pour justifier a posteriori une procédure. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les allégations de la Dame X... n'étaient pas prouvées.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve d'intention malveillante : La décision souligne que la Dame X... n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que M. Bousquet avait agi avec une intention dolosive ou malveillante. La Cour a noté que "le grief articulé demeure à l'état de simple allégation, et que la preuve n'est pas rapportée".
2. Régularité de l'ordonnance : L'ordonnance incriminée a été régulièrement notifiée aux avoués des parties le 9 février 1967, ce qui renforce la légitimité de la décision prise par M. Bousquet. La Cour a affirmé que "le président Bousquet, agissant en qualité de rapporteur, a rapporté l'ordonnance de clôture du 20 décembre 1966".
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à des dispositions du Code de procédure civile, notamment l'article 81, qui régit le rôle du rapporteur. Cet article précise que le rapporteur peut rendre des ordonnances dans le cadre de la procédure. La Cour a interprété cet article en affirmant que l'action de M. Bousquet était conforme à ses prérogatives en tant que rapporteur.
Citation légale :
- Code de procédure civile - Article 81, 4° : "Le président, agissant en qualité de rapporteur, peut prendre des ordonnances dans le cadre de la procédure."
La décision de la Cour de Cassation repose sur l'absence de preuve concrète des allégations de la Dame X..., ce qui souligne l'importance de la charge de la preuve dans les procédures judiciaires. La Cour a ainsi affirmé que "la preuve n'est pas rapportée" concernant les intentions de M. Bousquet, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la rigueur dans la présentation des preuves et la nécessité de démontrer des intentions malveillantes pour justifier une prise à partie d'un magistrat.