Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de Charles X, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 7 novembre 1969. Cet arrêt avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une affaire d'avortement et complicité. La Cour a estimé que la chambre d'accusation avait correctement statué sur les faits dénoncés par la partie civile et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur des demandes qui n'étaient pas directement liées à l'objet de l'instruction.
Arguments pertinents
1. Sur la compétence de la chambre d'accusation : La Cour a constaté que la chambre d'accusation avait examiné tous les faits dénoncés par la partie civile concernant l'avortement et la complicité. Elle a précisé que l'acte de constitution de partie civile ne visait que ces chefs d'inculpation, et que la plainte pour tentative de meurtre, bien que mentionnée, n'avait pas de lien direct avec les faits d'avortement en cours d'instruction.
> "Les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur tous les faits dénoncés par la partie civile comme constituant un avortement et la complicité de ce délit."
2. Sur la demande de jonction de procédures : La Cour a également rejeté le grief selon lequel la chambre d'accusation n'aurait pas statué sur la demande de jonction de procédures, en précisant que cette mesure relève de la discrétion des magistrats et qu'aucun recours n'est recevable contre leur décision.
> "La mesure sollicitée étant de celles que la loi abandonne à la conscience des magistrats composant la juridiction d'instruction et à l'encontre desquelles aucun recours n'est recevable."
Interprétations et citations légales
1. Article 575 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la partie civile a le droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public. La Cour a rappelé que les griefs formulés par la partie civile ne justifiaient pas un pourvoi, car ils ne relevaient pas des conditions d'ouverture à la cassation.
> "Il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation."
2. Articles 567 et 591 du Code de procédure pénale : Ces articles encadrent les conditions de recevabilité des pourvois en cassation et les motifs sur lesquels ils peuvent être fondés. La Cour a appliqué ces articles pour conclure que les demandes de la partie civile ne répondaient pas aux critères requis.
> "La chambre d'accusation a pu estimer qu'elle n'avait pas à en connaître."
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi régissant la procédure pénale, affirmant que la chambre d'accusation a agi dans le cadre de ses prérogatives et que les demandes de la partie civile n'étaient pas fondées pour justifier un pourvoi.