Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 juin 1968. Les faits impliquent un bail rural consenti par Jouanny à des époux X... pour une propriété rurale, avec un congé donné par le bailleur pour le 29 septembre 1967. La Cour a validé ce congé, mais les époux X... ont ensuite demandé à bénéficier d'une prorogation de leur bail en vertu de la loi du 5 juin 1967, qui prorogeait certains baux pour les rapatriés. La Cour d'appel a accueilli leur demande, prorogeant le bail jusqu'au 29 septembre 1970. Le pourvoi contestait cette décision, arguant que le droit acquis par le jugement ne pouvait être retiré par une loi ultérieure sans une volonté législative explicite.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen : Le pourvoi reproche à l'arrêt de ne pas avoir précisé que le conseiller Lautece avait été désigné pour assurer la présidence. Toutefois, la Cour a estimé qu'il y avait lieu de présumer que le président était empêché et que son remplacement était conforme à la loi. Ainsi, le moyen a été écarté.
> "DANS LE SILENCE DE L'ARRET, IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE QUI A STATUE ETAIT EMPECHE DE SIEGER."
2. Sur le second moyen : Le pourvoi soutenait que le droit acquis par un jugement ne pouvait être modifié par une loi ultérieure. Cependant, la Cour a jugé que l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 juin 1967, qui prorogeait les baux pour une durée de trois ans, s'appliquait en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée.
> "LA COUR D'APPEL, AYANT JUSTEMENT APPLIQUE A L'ESPECE L'ALINEA 2, DE L'ARTICLE 1ER, DE LA LOI DU 5 JUIN 1967, D'APRES LEQUEL LES BAUX RURAUX CONSENTIS AUX RAPATRIES AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1963 'SONT PROROGES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS A COMPTER DE LEUR EXPIRATION'."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du premier moyen : La décision souligne l'importance de la présomption en droit, permettant de considérer que le président était empêché sans qu'il soit nécessaire de le préciser explicitement dans l'arrêt. Cela renforce l'idée que la procédure judiciaire doit être fluide et que les présomptions légales peuvent jouer un rôle crucial dans l'interprétation des faits.
2. Interprétation du second moyen : La Cour a appliqué la loi du 5 juin 1967 en considérant que l'absence d'une décision judiciaire définitive à la date d'entrée en vigueur de la loi permettait la prorogation du bail. Cela illustre le principe selon lequel une loi peut avoir un effet rétroactif dans certaines conditions, notamment lorsque cela est explicitement prévu par le législateur.
> Loi du 5 juin 1967 - Article 1er, alinéa 2 : "Les baux ruraux consentis aux rapatriés avant le 30 septembre 1963 sont prorogés pour une durée de trois ans à compter de leur expiration."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été confirmée, rejetant le pourvoi et affirmant la validité de la prorogation du bail en vertu de la loi applicable.