Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société française Gardy avait fourni à la société des entreprises électriques et électroniques de l'Est (SEEME) huit disjoncteurs pour un appareil broyeur de ciment. Suite à des désordres dans le fonctionnement de ce matériel, Gardy a été appelée en garantie. Elle a soutenu que la garantie n'était plus applicable, car les avaries étaient survenues plus de six mois après la livraison, conformément aux conditions générales de vente. La cour d'appel a confirmé le jugement des premiers juges, en considérant que le délai de garantie devait courir à partir de la date de montage en avril 1965, et non de la livraison. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que la cour d'appel avait violé les dispositions contractuelles en faisant prévaloir un usage non mentionné par les parties et en dénaturant les conditions de garantie.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des conditions générales : La cour d'appel a implicitement retenu que les conditions générales de vente étaient applicables au contrat entre Gardy et SEEME. Cependant, la Cour de cassation a souligné que la cour d'appel ne pouvait pas faire prévaloir un usage qui n'était pas explicitement mentionné dans le contrat.
2. Délai de garantie : La cour d'appel a statué que le délai de garantie devait courir à partir de la date de montage, ce qui a été contesté par Gardy. La Cour de cassation a noté que le troisième alinéa des conditions générales stipule que les garanties cessent au plus tard quinze mois après l'achèvement du matériel, même si le montage est différé pour des raisons indépendantes du vendeur. Cela a été interprété comme une dénaturation des termes contractuels.
3. Violation des textes : La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Interprétations et citations légales
- Code civil - Article 1134 : Cet article établit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat, et la cour d'appel a erré en ne respectant pas cette règle en se basant sur un usage non convenu.
- Conditions générales de vente : Le troisième alinéa des conditions générales de vente précise que « les garanties cesseront dans tous les cas au plus tard quinze mois après l'achèvement du matériel dans les usines ou magasins du vendeur, même dans les cas où l'expédition ou le montage seraient différés pour une cause quelconque indépendante du fait du vendeur ». La Cour de cassation a noté que cette clause ne s'appliquait que si le matériel restait dans les locaux du vendeur, ce qui n'était pas le cas ici.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de respecter les termes contractuels convenus entre les parties et a rappelé que les usages non stipulés dans le contrat ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions contractuelles.