AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Eurobio, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :\n\n\n 1 / de la société Novo Biolabs Ltd, (Novo Nordisk Diagnostics Ltd), société anonyme, dont le siège est Dirac House, Saint-John's Innovation Park, ...,\n\n\n 2 / de la société Dako A/S, (Dako Dignostic Ltd), société anonyme, dont le siège est Producktionsvej 42 Postbox, 1359 DK, 2600 Glostrup (Danemark),\n\n\n 3 / de la société Dako, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Eurobio, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Novo Biolabs Ltd, Dako A/S et de la société Dako, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 février 1996), que par courrier du 27 août 1991, la société Novo nordisk diagnostics Ltd (société Novo) a indiqué à la société Eurobio, son distributeur exclusif en France, qu'elle envisageait de distribuer elle-même ses produits en Europe, lui imputant la faiblesse du développement du marché en France depuis 1989 et que, par lettre du 31 octobre 1991, elle lui a notifié la résiliation du contrat avec effet au 31 janvier 1992 ;\n\n\n Attendu que la société Eurobio reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités contractuelles de rupture, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que commet un abus du droit de résiliation du contrat de distribution à durée indéterminée le fournisseur qui, tout en accordant apparemment un délai suffisant à son cocontractant, distribue lui-même ou fait distribuer ses produits par un tiers pendant la période de préavis ;\n\n\n qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour la société Dako diagnostics, qui a racheté la société Novo, d'avoir commencé à démarcher les clients français avant la fin du mois de janvier 1992 n'avait pas pour effet, outre de causer un préjudice commercial à la société Eurobio, de priver de portée réelle le préavis accordé à celle-ci, et de donner par suite à la rupture un caractère brutal constitutif d'abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que dans sa lettre du 27 août 1991, la société Novo justifiait sa volonté de procéder elle-même, désormais, à la distribution de ses produits, et donc de rompre le contrat de distribution la liant à la société Eurobio, par le fait que le développement des ventes en France aurait été particulièrement décevant; que la société Eurobio contestait être responsable de cette situation, et faisait valoir que la rupture est fautive lorsque le cocontractant qui en prend l'initiative invoque à torts de prétendus manquements de son distributeur pour l'évincer ; qu'en se bornant à énoncer que même si la société Eurobio n'a pas commis les négligences qui lui sont reprochées, cela ne rend pas la rupture abusive, la société Dako diagnostics ayant pour objectif d'améliorer l'organisation de son entreprise sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas commis un abus du droit de résiliation en prétextant une prétendue mauvaise exécution du contrat pour justifier de sa volonté de rompre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, la société Eurobio se bornait à reprocher à la société Dako diagnostics des actes de concurrence déloyale, sans soutenir que ce comportement serait constitutif d'un abus du droit de résiliation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Eurobio avait disposé d'une longue période de préparation avant le début du préavis officiel de trois mois et que la société Dako diagnostics avait accepté de la livrer pendant plusieurs mois après la rupture du contrat ;\n\n\n Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que les parties étant liées par un contrat de distribution à durée indéterminée, chacune pouvait le résilier à tout moment sans avoir à prouver la faute de son cocontractant sauf à respecter un délai de préavis raisonnable et en relevant que la lettre de rupture faisait expressément état de la volonté de la société Dako diagnostics de procéder à la distribution de ses produits avec son propre personnel et qu'à supposer que la société Eurobio n'ait pas commis les négligences reprochées, cela ne rendait pas pour autant la rupture abusive ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Eurobio aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Novo Biolabs Ltd, Dako A/S et Dako la somme globale de 8 000 francs ;\n\n\n La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.