AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Davigel, société anonyme dont le siège social est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société de droit chilien Pesquera Marazul Ltd, dont le siège est Biarritz, 1913, Santiago (Chili),\n\n\n 2 / de la société de droit suisse SGS, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société de droit chilien SGC Chile, dont le siège est Igancio Valdivieso n° 2409, Castilla, San Joaquin, 3067 Santiago (Chili),\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Davigel, de Me Le Prado, avocat des sociétés Pesquera Marazul Ltd, SGS et SGC Chile, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 mars 1998), que la société Pesquera Marazul (société Pesquera) a vendu à la société Davigel deux lots de coquilles Saint-Jacques en provenance du Chili et à destination de la France ; qu'à la demande de la société Davigel, cette marchandise a été inspectée, au départ du Chili, par la Société générale de surveillance du Chili (SGS du Chili) ; que la marchandise ayant été rejetée par les services vétérinaires, lors de son arrivée en France, la société Davigel a assigné la société Pesquera, la Société générale de surveillance (SGS) et la SGS du Chili en réparation de son préjudice ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Davigel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Pesquera, alors, selon le moyen, que les crédits documentaires de la société Davigel imposaient à la société Pesquera de fournir, d'une part, un "Original sanitary certificate model 1, delivered date of shipment by competent authorities and conformed to actuel french legislation, avec référence des analyses du rapport H/P," c'est-à-dire en substance, un certificat sanitaire de type model 1 délivré par l'autorité compétente garantissant la conformité avec l'actuelle législation française, et, d'autre part, un "certificate from Société générale de surveillance", c'est-à-dire un certificat de la SGS, ce dont il résultait que le vendeur ne s'obligeait pas seulement à reporter les résultats des analyses effectuées par cette société, mais s'engageait à garantir la conformité de la marchandise vendue à la réglementation française par la délivrance du certificat model 1, et, en outre, à produire le certificat de la SGS, ce qui s'ajoutait à l'obligation de garantie ; qu'en estimant, dès lors, que l'obligation du vendeur, la société Pesquera, se limitait à fournir un certificat de conformité en reportant les résultats conformes obtenus par la SGS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir relevé que les crédits documentaires de la société Davigel imposaient à la société Pesquera de fournir un certificat de conformité de la marchandise à la législation française en vigueur, portant le résultat des analyses de la SGS, et d'effectuer un test de conformité par calibre selon les méthodes de la SGS, la cour d'appel, qui en a déduit que l'obligation de la société Pesquera se limitait à fournir un certificat de conformité selon la méthodologie imposée par la société Davigel en reportant les résultats conformes obtenus par la SGS, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et sur les deuxième et troisième moyens, le troisième pris en ses deux branches, réunis :\n\n\n Attendu que la société Davigel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la SGS et la SGS du Chili, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que tout prestataire professionnel de service est tenu d'une obligation de conseil et d'information ; qu'ainsi, il appartenait aux sociétés SGS, professionnelles averties, et dont la mission contractuelle était d'effectuer le test dit "humidité/protéine" en vue de l'importation de lots de noix de Saint-Jacques en France, d'informer son cocontractant du caractère éventuellement inadéquat de la méthode qu'il préconisait, voire même de déconseiller son usage et d'en substituer une autre pour parvenir au résultat souhaité ; qu'en dispensant néanmoins les sociétés SGS de leur obligation de conseil à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en statuant ainsi, en se plaçant sur le terrain de l'exécution du contrat, sans rechercher si la commande n'avait pas été passée entre la SGS et la société Davigel, la substitution dans l'exécution n'étant pas, à elle seule, de nature à écarter l'existence d'un lien contractuel avec la SGS, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / que, dans ses conclusions d'appel du 16 janvier 1998, la société Davigel faisait valoir qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est adressée à la SGS, le 3 janvier 1992, aux fins de vérifier la conformité du produit ;\n\n\n que la SGS s'est librement substituée la SGS du Chili pour prélever des échantillons, effectuer des analyses dans son laboratoire, procéder au calibrage et surveiller les opérations d'empotage et d'embarquement ; que c'est bien la SGS qui a facturé, le 27 mars 1992, à la société Davigel la mission suivante :\n\n "Chili-inspection-surveillance du chargement-analyses", ensuite de l'accord par lettre du 7 janvier adressée par la société Davigel à la SGS ; qu'ainsi, l'existence d'un accord contractuel entre la SGS et la société Davigel était démontrée, si bien qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société Davigel a demandé à la SGS de charger la SGS du Chili d'effectuer un certain nombre de contrôles des marchandises au départ du Chili ; qu'en l'état de cette constatation, d'où il résulte que la société Davigel est liée à la SGS, non par un contrat de prestations de service, mais par un contrat de mandat, la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, en a déduit que les opérations litigieuses n'ont pas été exécutées sous la responsabilité de la SGS, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que la marchandise avait été rejetée par les services vétérinaires en raison d'un rapport humidité/protéine supérieur aux normes en vigueur en France, a retenu qu'il existe une disparité entre les résultats obtenus au Chili par la SGS du Chili et ceux obtenus en France en raison d'une différence de méthodologie entre la SGS du Chili et l'Ifremer France ; que l'arrêt retient encore que les analyses exécutées par la SGS du Chili, à la demande de la société Davigel, consistaient à effectuer un prélèvement par calibre tandis que les analyses préconisées par l'Ifremer consistaient à effectuer treize prélèvements par calibre ; qu'il retient encore que la méthode Ifremer était utilisée en France et que la société Davigel la connaissait parfaitement pour avoir participé à de nombreux travaux d'étude à ce sujet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la compétence de la société Davigel lui donnait les moyens d'apprécier la fiabilité de la méthode qu'elle avait demandé d'utiliser pour contrôler des marchandises destinées à être importées en France, la cour d'appel a pu en déduire que la SGS du Chili n'avait pas commis de faute ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Davigel aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SGS et à la SGS du Chili la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.