AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- Y... Emmanuel, \n\ncontre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 230 francs d'amende ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 37, alinéa 1, R. 233-1, alinéa 4, R. 233-1, alinéa 4, 2, du Code de la route, 427, 459, alinéa 3, 460, alinéa 2, 461, 536, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; \n\n" en ce que le tribunal de police, statuant à l'issue d'une procédure irrégulière, a déclaré Emmanuel Y... coupable de stationnement de véhicule gênant la circulation et l'a condamné à une peine d'amende de 230 francs ; \n\n" 1) alors que, d'une part, la présence au dossier transmis à la Cour de Cassation d'une lettre manuscrite par laquelle la présidente du tribunal de police manifeste de l'irritation à l'égard du demandeur et de son avocat et porte, en outre, une opinion défavorable sur le système de défense développé à l'audience, établit de manière ostensible que le procès n'a pas été conduit avec la neutralité et l'impartialité requises ; \n\n" 2) alors que, d'autre part, viole les droits de la défense, ensemble le principe de la continuité des débats, la présidente qui interrompt un avocat en sa plaidoirie et prétend ensuite reporter les débats à la fin de son audience ; \n\n" 3) alors que, de troisième part, le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'avocat du demandeur, visées par le greffier, qui avaient saisi le tribunal d'un incident contentieux, pris de la violation du contradictoire et du principe d'impartialité, qu'il appartenait précisément à la juridiction saisie de régler dans les formes reçues par le Code de procédure pénale ; \n\n" 4) alors, enfin, qu'est entaché de contradiction le jugement qui énonce que la défense a eu la parole en dernier lieu quand il constate par ailleurs que l'audience a été différée pour être reprise hors la présence du demandeur et de son avocat " ; \n\nAttendu que, sous le couvert des griefs du moyen, le demandeur se borne à remettre en question l'usage par le président de la juridiction des pouvoirs de police qu'il tient des articles 401 et 535 du Code de procédure pénale ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue un défaut de réponse à de prétendues conclusions dont le tribunal n'a pas été saisi, ne saurait être accueilli ; \n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 37-1, alinéa 1, R. 233-1, alinéa 4, R. 233-1, alinéa 4, 2, du Code de la route, 427, 536, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; \n\n" en ce que le tribunal de police a déclaré Emmanuel Y... coupable de stationnement de véhicule gênant la circulation et l'a condamné à une peine d'amende de 230 francs ; \n\n" aux motifs que le tribunal a entendu en son témoignage Alain X..., ami du prévenu, demeurant au... ; qu'il a déclaré que, sortant de chez lui avec Emmanuel Y..., vers 19 heures 30, il a vu le véhicule garé le long du trottoir des numéros impairs, devant un " bateau " au niveau du garage exposant des voitures Peugeot ; que le policier n'était plus sur les lieux ; que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire (article 537 du Code de procédure pénale) ; que la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoins, ce qui suppose au moins deux témoins ; qu'en l'espèce, le prévenu nie les faits relevés par le policier sur le procès-verbal indiquant s'être garé le long d'un " bateau " qui, selon lui, ne sert à rien ; qu'au vu des photos produites aux débats, il apparaît que le trottoir, à l'emplacement de ce " bateau ", est bordé de traits jaunes ; qu'ainsi, Emmanuel Y..., qui conteste l'infraction ayant donné lieu au procès-verbal, indique tous les éléments constitutifs d'une autre infraction à la réglementation sur le stationnement ; que l'agent verbalisateur est formel sur la nature de la contravention commise ; que, si M. X..., sortant de son immeuble, déclare avoir vu le véhicule le long du trottoir des numéros impairs, rien ne permet d'affirmer qu'Emmanuel Y..., initialement garé du côté des numéros pairs, n'aurait pas déplacé son véhicule de l'autre côté de la rue, pendant le laps de temps de vingt minutes qui s'est écoulé, selon lui, entre le moment où il a garé son véhicule et celui où il l'a repris ; qu'en l'état, la preuve contraire au procès-verbal n'est pas rapportée ; qu'il y a lieu de déclarer Emmanuel René Y... coupable du fait visé par la \n\nprévention et d'entrer en voie de condamnation (jugement p. 3) ; \n\n" alors qu'un procès-verbal de police ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins ; que cette dernière preuve est elle-même libre ; qu'en exigeant dès lors deux témoins " au moins ", le tribunal a violé le principe de la liberté de la preuve " ; \n\nAttendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, abstraction faite du motif critiqué, et contrairement à ce qui est soutenu, tenu compte du témoignage allégué, dont il a souverainement apprécié la portée ; \n\nD'où il suit que le moyen manque en fait ; \n\nEt attendu que le jugement est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;