AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA COMMUNE DE VENDRES, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Louis X... des chefs d'infraction au Code de l'urbanisme et manquement aux obligations édictées par un arrêté de police et l'a condamnée à une indemnité au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.610-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé l'exploitant d'un parc de loisirs situé sur le territoire d'une Commune avoisinante qui déversait des eaux usées au mépris d'un arrêté municipal, dont l'illégalité n'était ni invoquée ni contestée, dans le réseau de la Commune de Vendres ;\n\n\n "au motif que l'article R.610-5 du Code pénal ne concerne que les infractions à un règlement, que l'arrêté municipal n'avait pas une portée générale mais ne concernait qu'une seule personne et que d'autres habitants ou exploitants d'autres Communes qui amenaient leurs eaux usées dans le réseau de la Commune de Vendres n'avaient pas fait l'objet d'une telle interdiction ;\n\n\n "alors qu'un acte individuel d'interdiction se rattachant à la police municipale entre dans le champ d'application de l'article R.610-5 du Code pénal et que tel est bien le cas de la police des eaux usées qui relève de la salubrité publique au sens des articles 33 et suivants du Code de la Santé publique et de l'article L.131-2 du Code des communes ; qu'ainsi, le maire de la commune de Vendres était en droit de prendre un arrêté interdisant les effluents d'une nouvelle installation autorisée par le maire de Sérignan et augmentant le débit des eaux usées par rapport à la situation antérieure sans qu'il y ait lieu de retenir que des eaux usées étaient reçues dans le réseau de la commune de Vendres provenant de personnes ou de résidents installés antérieurement dans d'autres communes" ;\n\n\n Attendu que, par arrêté du 26 juillet 1996, le maire de Vendres a enjoint à Louis X..., exploitant d'un camping situé sur la commune de Sérignan, qui a été étendu pour passer de 40 à 635 emplacements, de cesser d'utiliser le réseau d'assainissement de la commune de Vendres, sous peine de poursuites ; que, l'injonction étant demeurée sans effet, la commune de Vendres a cité directement Louis X... devant le tribunal correctionnel, notamment sur le fondement de l'article R.610-5 du Code pénal, et s'est constituée partie civile pour obtenir, sous astreinte, une mesure de remise en état ;\n\n\n Que le prévenu a fait valoir que l'arrêté du 26 juillet 1996 n'avait pas la valeur et la portée d'un règlement de police d'ordre général et qu'il était victime d'une mesure discriminatoire, d'autres usagers, se trouvant dans la même situation, n'ayant pas fait l'objet de la même obligation ;\n\n\n Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, relaxer Louis X... du chef de la contravention reprochée et débouter la partie civile de ses demandes, les juges d'appel retiennent que, s'il a été pris dans un but de salubrité publique, l'arrêté du 26 juillet 1996 a mis fin brutalement à la "tolérance de raccordement" à l'encontre du seul prévenu et ne s'impose pas aux habitants ou exploitants des communes de Sérignan et de Valras qui sont également raccordés au réseau d'assainissement de la commune de Vendres ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la commune de Vendres à payer à Louis X... une indemnité de 5 000 francs. à titre de dommages-intérêts ;\n\n\n "au motif qu'il subit un préjudice en relation avec la citation directe de la commune partie civile, et qu'il subit un préjudice en relation avec cette citation ne serait-ce que pour la gestion du coût du procès ;\n\n\n "alors que la condamnation ne peut être prononcée qu'en cas d'abus de constitution de partie civile, que la cour d'appel ne constatant pas que la commune a agi de mauvaise foi ou témérairement, l'abus de droit n'est pas constitué puisque le seul exercice de l'action publique ne constitue pas un abus" ;\n\n\n Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;\n\n\n Attendu que, pour allouer au prévenu des dommages- intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Louis X..., qui a été cité directement par la partie civile, subit un préjudice en relation avec cette citation "ne serait-ce que pour la gestion du coût du procès" ;\n\n\n Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la partie civile, en exerçant son droit de citation directe, a agi de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions allouant à Louis X... des dommages-intérêts, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;