AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me VUITTON, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- X...,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 août 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour viol et tentative de viol aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE ;\n\n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il y a lieu d'accuser X... d'avoir, au cours de l'année 1988, par contrainte, violence ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 12 mars 1978 et qu'il avait autorité sur elle, et d'avoir dans les mêmes circonstances tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ;\n\n\n\n"aux motifs que les faits ont été dénoncés par la victime, alors âgée de dix-huit ans et demi, le 28 octobre 1996, comme ayant été commis de 1981 à 1990 ; que, s'agissant des accusations les plus graves, la victime a précisé qu'ils s'étaient produits à Plovan, dans la chambre du mis en examen, au cours de l'été 1988 ; elle était allongée sur le lit, lorsque X... lui a mis entre les mains une bande dessinée érotique intitulée "les petites filles modèles", puis lui a écarté les jambes, lui a introduit la langue et un doigt dans le vagin, puis, après l'avoir retournée, a essayé de la pénétrer par derrière ; que dans le cadre de la garde à vue, X... a reconnu posséder un livre érotique "les petites filles modèles" ; que la crédibilité des propos de la victime a été reconnue par les experts psychiatres et psychologues chargés de l'examiner ;\n\n\n\nqu'elle résulte encore des confidences faites par Y... à plusieurs de ses camarades de classe, confirmées par leurs témoignages et notamment celui de E..., laquelle a déclaré qu'au cours des vacances d'été, en 1992, elles avaient passé une soirée ensemble et, couchées dans le même lit, avaient regardé à la télévision un reportage traitant du viol et du meurtre d'une fillette ; après la fin de l'émission Y... avait "fondu en larmes, c'était des gros sanglots" et lui avait dit subir des attouchements de la part de son oncle, faisait état de masturbation imposées par lui et même de sodomie ; que s'agissant de la matérialité des faits, Joël X... a été informé de la plainte déposée par Y... à la fin de l'année 1996 ; sa première réaction a été de faire le rapprochement avec la dépression de Y... ; à la mi-janvier 1997, il rencontre son frère et l'informe des accusations portées contre lui ; celui-ci se déclare surpris et scandalisé, puis lui dit "qu'il y avait peut-être des choses qui s'étaient passées mais cela n'avait pas été aussi loin" ; que X... a contesté avoir dit quoi que ce soit à son frère ; que les éléments de violence, de contrainte ou de surprise sont réunis dans le dossier ;\n\n\n\nles éléments de violence et de contrainte résultent du fait que l'intéressé a fait usage de la force pour parvenir à ses fins ; en revanche, la fillette ne disposait pas de la force physique nécessaire pour s'opposer aux entreprises du mis en examen ; la contrainte résulte également de la remise d'une somme d'argent à l'enfant ;\n\n\n\nl'élément de surprise résulte de l'innocence et de l'incompréhension de cette fillette confrontée aux actes d'un adulte, actes dont la nature et la signification étaient étrangères à son monde d'enfant ;\n\n\n\nqu'il résulte de l'information qu'X... X... exerçait une autorité de fait sur la victime chaque fois que celle-ci lui était confiée par ses parents lorsque ceux-ci s'absentaient pour divers motifs ;\n\n\n\n"alors que tout prévenu a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue et a le droit à un tribunal impartial ; qu'il s'évince de l'arrêt rendu le 2 août 2000 que celui-ci est, à compter de la page 2 11 et jusqu'à la page 7 en ses paragraphes 1 à 5 inclus, la reproduction intégrale de celui précédemment rendu par cette même Cour le 2 janvier 2000 ayant fait l'objet d'une cassation ; qu'il résulte de cette similitude, au regard d'une décision ne comprenant, mis à part le dispositif, que huit pages, que les juges ne se sont pas exprimés par une motivation propre reflétant leur conviction et qu'X... X... n'a pas bénéficié des droits et garanties reconnus par la Convention visée au moyen" ;\n\n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il y a lieu d'accuser X... d'avoir au cours de l'année 1988, par contrainte, violence ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 12 mars 1978 et qu'il avait autorité sur elle, et d'avoir dans les mêmes circonstances tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ;\n\n\n\n"aux motifs que les faits ont été dénoncés par la victime, alors âgée de dix-huit ans et demi, le 28 octobre 1996 comme ayant été commis de 1981 à 1990 ; que, s'agissant des accusations les plus graves, la victime a précisé qu'ils s'étaient produits à Plovan, dans la chambre du mis en examen, au cours de l'été 1988 ; elle était allongée sur le lit, lorsque X... lui a mis entre les mains une bande dessinée érotique intitulée "les petites filles modèles", puis lui a écarté les jambes, lui a introduit la langue et un doigt dans le vagin, puis, après l'avoir retournée, a essayé de la pénétrer par derrière ; que la victime a précisé "il a essayé de... il s'est frotté contre moi par derrière ; que dans le cadre de la garde à vue, X... a reconnu posséder un livre érotique "les petites filles modèles" ; que la crédibilité des propos de la victime a été reconnue par les experts psychiatres et psychologues chargés de l'examiner ; qu'elle résulte encore des confidences faites par Y... à plusieurs de ses camarades de classe, confirmées par leurs témoignages et notamment celui de E..., laquelle a déclaré qu'au cours des vacances d'été, en 1992, elles avaient passé une soirée ensemble et, couchées dans le même lit, avaient regardé à la télévision un reportage traitant du viol et du meurtre d'une fillette ;\n\n\n\naprès la fin de l'émission Y... avait "fondu en larmes, c'était des gros sanglots" et lui avait dit subir des attouchements de la part de son oncle, faisait état de masturbation imposées par lui et même de sodomie ; que s'agissant de la matérialité des faits, Joël X... a été informé de la plainte déposée par Y... à la fin de l'année 1996 ; sa première réaction a été de faire le rapprochement avec la dépression de Y... ; à la mi-janvier 1997, il rencontre son frère et l'informe des accusations portées contre lui ; celui-ci se déclare surpris et scandalisé, puis lui dit "qu'il y avait peut-être des choses qui s'étaient passées mais cela n'avait pas été aussi loin" ; que X... a contesté avoir dit quoi que ce soit à son frère ; que les éléments de violence, de contrainte ou de surprise sont réunis dans le dossier ;\n\n\n\nles éléments de violence et de contrainte résultent du fait que l'intéressé a fait usage de la force pour parvenir à ses fins ; en revanche, la fillette ne disposait pas de la force physique nécessaire pour s'opposer aux entreprises du mis en examen ; la contrainte résulte également de la remise d'une somme d'argent à l'enfant ;\n\n\n\nl'élément de surprise résulte de l'innocence et de l'incompréhension de cette fillette confrontée aux actes d'un adulte, actes dont la nature et la signification étaient étrangères à son monde d'enfant ;\n\n\n\nqu'il résulte de l'information qu'X... X... exerçait une autorité de fait sur la victime chaque fois que celle-ci lui était confiée par ses parents lorsque ceux-ci s'absentaient pour divers motifs ;\n\n\n\n"alors, d'une part, qu'en matière d'agressions sexuelles, même sur mineur de 15 ans, il appartient à la chambre d'accusation de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction fondement du renvoi ordonné devant la juridiction compétente pour en connaître ;\n\n\n\nqu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a relevé aucun élément de contrainte, de surprise, de violence ou de menace concomitant aux actes de pénétration sexuelle et de tentative de viol, n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n\n"alors, d'autre part, que la Cour, qui pour ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises, a retenu les qualifications visées au moyen en se fondant uniquement sur l'âge de la partie civile au moment des faits supposés et sur la crédibilité de ses propos, n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n\n"alors, en tout état de cause, que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;\n\n\n\nqu'en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de tentative de viol sur le seul fondement de ce que la partie civile avait déclaré "il a essayé de... il s'est frotté contre moi par derrière", sans caractériser ni un commencement d'exécution ni le fait que ce commencement d'exécution n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté d'X... X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision"\n\n;\n\n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 131-26, 131-27, 131-31, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 du Code pénal, 2, 332 anciens du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, 4 février 1995, l'article 26 de la loi n° 98-648 du 17 juin 1998, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt a dit qu'il y avait lieu d'accuser X... de viol et de tentative de viol, ces infractions ayant été commises avec ces circonstances que la victime était mineure de quinze ans comme étant née le 12 mars 1978 et qu'il avait autorité sur elle ;\n\n\n\n"aux motifs que les faits de nature criminelle se seraient produits en 1988 ; leur dénonciation étant intervenue en 1996, ils ne sont pas atteints par la prescription criminelle de dix ans ; quoiqu'il en soit, ils n'étaient pas prescrits lors de la mise en application de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 qui dispose que lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ;\n\n\n\n"alors que, aux termes des articles 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le point de départ du délai de prescription d'un crime perpétré sur une victime mineure n'est reporté à la majorité de celle-ci que lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle, ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;\n\n\n\nqu'en l'espèce, la qualité d'oncle de la victime ne confère pas à elle seule, l'autorité de fait légalement requise ; qu'en l'absence d'indication d'aucune autre circonstance personnelle de nature à établir l'autorité que l'oncle de la victime exerçait sur cette dernière, l'arrêt n'est pas légalement motivé" ;\n\n\n\nLes moyens étant réunis ;\n\n\n\nAttendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et tentative de viol aggravés par les circonstances que la victime était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur celle ;\n\n\n\nQu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;\n\n\n\nQue, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;\n\n\n\nEt attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;