AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Christophe,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 6 mois ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance du 15 septembre 2000 prolongeant la détention provisoire de Christophe X..., et évoqué, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Christophe X... pour une durée de 6 mois et dit que cette prolongation prenait effet à compter du 27 septembre 2000 à 0 heure, en précisant que son arrêt se substituait à l'ordonnance annulée ;\n\n\n "alors que la prolongation de la détention en matière criminelle doit intervenir au plus tard la veille du jour du 12ème mois correspondant au quantième du mois où est intervenue la détention ; qu'en l'espèce, le mandat de dépôt étant intervenu le 27 septembre 1999, la prolongation devait intervenir au plus tard le 26 septembre 2000 pour prendre effet le 27 septembre 2000 à 0 heure ; qu'en prononçant le 27 septembre 2000, soit après expiration de la durée initiale de détention, la prolongation de la détention provisoire, avec effet rétroactif au 27 septembre 2000 à 0 heure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christophe X..., mis en examen pour homicide volontaire, a été placé en détention le 27 septembre 1999 ; que, le 15 septembre 2000, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 6 mois à compter du 27 septembre 2000 à minuit ;\n\n\n Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, interjeté le 18 septembre 2000 par la personne mise en examen, la chambre d'accusation, après annulation et évocation, a dit que la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 6 mois prenait effet à compter du 27 septembre 2000 à zéro heure ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre d'accusation a statué dans le délai prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Christophe X... pour une durée de 6 mois ;\n\n\n "aux motifs que le meurtre a été commis au cours d'une fête de village, ne laissant à la victime aucune chance de survie ;\n\n\n que cette infraction en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;\n\n\n qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de Christophe X... pour une durée de 6 mois, ce délai étant nécessaire pour les investigations toujours en cours ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'en se bornant à justifier la prolongation de la détention par un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble deux ans après les faits, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour ordonner, après une durée initiale de un an, la prolongation de la détention en matière criminelle, à énoncer que la prolongation pour une durée de 6 mois étant nécessaire "pour les investigations toujours en cours", sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "alors, enfin, qu'en se bornant à justifier la prolongation de la détention par les "investigations toujours en cours", sans répondre au moyen péremptoire de Christophe X... qui faisait valoir que, mis en examen le 27 septembre 1999, il n'avait été entendu qu'une seule fois le 22 octobre 1999, et sans rechercher, au vu de ce moyen, si la durée raisonnable de la détention provisoire n'était pas, en tout hypothèse, dépassée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne susvisée" ;\n\n\n Attendu que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de Christophe X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, qui aurait participé à un meurtre par arme à feu exécuté au cours d'une fête de village, énonce que l'infraction a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que la détention reste l'unique moyen d'éviter toute possibilité de pression sur les témoins et sur les parents et amis de la victime, et qu'elle est en outre nécessaire pour protéger la personne mise en examen de tout risque de représailles ; que les juges ajoutent que le délai de six mois pendant lequel la mesure sera prolongée est nécessaire pour déterminer les rôles respectifs de Christophe X... et de Stéphane Y... dans la commission des faits reprochés ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a fixé à six mois au plus le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;