AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - X... Baptiste,\n\n\n - X... Anne, épouse Y...,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour abus de biens sociaux, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;\n\n\n Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 novembre 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;\n\n\n Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, alinéa 1er, 151, alinéas 2 et 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes effectués dans le cadre de la commission rogatoire du 18 février 1997, du réquisitoire supplétif s'y référant et de la procédure subséquente, présentée par Baptiste X... et Anne X..., épouse Y... ;\n\n\n "aux motifs que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont, sans détourner la mission qui leur était confiée de son objet et sans procéder à aucune audition ni perquisition ou aucun acte présentant un caractère coercitif, effectué quelques vérifications sommaires permettant d'apprécier la réalité et la nature (à temps partiel ou à temps plein) des emplois occupés par Anne X... au sein des sociétés Lancome, Carfi et SNCTP et donc la vraisemblance d'abus de biens sociaux commis au préjudice de ces deux dernières sociétés ; qu'il apparaît également que le magistrat instructeur pouvait régulièrement faire procéder à ces investigations, les quelques pièces concernant Anne X... par lui saisies lors de son transport à la mairie de Talant étant, à cet égard, insuffisantes ;\n\n\n qu'il pouvait, dans ce cadre, être procédé par les enquêteurs au placement sous main de justice des documents litigieux, ceux-ci, indispensables, de par leur complémentarité avec ceux saisis par le juge d'instruction, à l'exécution de leur mission qui leur avait été confiée, leur ayant été remis hors de toute mesure à caractère coercitif ;\n\n\n "alors, d'une part, que selon l'article 152 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire délégués en application de l'article 81, alinéa 4, du même Code, exercent tous les pouvoirs du juge d'instruction "dans les limites de la commission rogatoire" ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire, titulaires d'une commission rogatoire leur donnant délégation exclusivement pour "procéder à un examen minutieux des pièces saisies à la mairie de Talant dont copie jointe à l'effet de vérifier si celles-ci révèlent des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Carfi et SNCTP", ne pouvaient, sans excéder les limites de la commission rogatoire, procéder à la saisie d'autres pièces en d'autres lieux ;\n\n\n qu'en affirmant néanmoins que les officiers de police judiciaire avaient pu, "sans détourner la mission qui leur était confiée de son objet", se faire remettre par plusieurs sociétés et organismes, des documents autres que ceux qu'ils avaient pour mission d'examiner, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge (ou l'officier de police judiciaire délégué par lui) qui acquiert la connaissance de faits nouveaux peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, effectuer des vérifications pour en apprécier la vraisemblance à condition qu'elles soient sommaires, justifiées par l'urgence, et exclusives d'actes coercitifs ; que tel n'est pas le cas d'investigations approfondies accomplies pendant presque deux mois par des officiers de police judiciaire délégués dans le cadre d'une instruction visant des faits d'abus de biens sociaux commis par Baptiste X... au préjudice des sociétés Carfi et SNCTP en raison de la prise en charge éventuelle par ces sociétés du prix de travaux effectués sur ses résidences principales et secondaires, ayant consisté dans le transport et la saisie sous forme de scellés de nombreux documents auprès de plusieurs sociétés et organismes relatifs à des faits - la réalité et la nature des emplois occupés par Anne X... au sein des sociétés Lancome, Cargi et SNCTP - dont le juge d'instruction n'était pas saisi, et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une disjonction ;\n\n\n qu'en refusant de constater la nullité des procès-verbaux réalisés en application de la commission rogatoire et du réquisitoire supplétif qui s'y réfère ainsi que la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Baptiste X... pour ingérence, en raison de ses fonctions de maire, et abus de biens sociaux alors qu'il est notamment président de la société SNCTP et directeur général de la société Carfi, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins de procéder à un examen minutieux des pièces saisies antérieurement à la mairie de Talant et de vérifier si celles-ci révèlent des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés ci-dessus mentionnées ;\n\n\n Qu'après exécution de cette commission rogatoire révélant un cumul d'emplois, le magistrat instructeur a communiqué le dossier au procureur de la République qui a pris des réquisitions supplétives d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, à l'encontre de Baptiste X... et de sa fille Anne ;\n\n\n Attendu que ces derniers ont demandé l'annulation des pièces d'exécution de la commission rogatoire, du réquisitoire supplétif, ainsi que de la procédure subséquente, au motif que le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire en vertu de laquelle les enquêteurs ont obtenu des documents complémentaires auprès des sociétés dirigées par Baptiste X..., de la caisse de congés payés de Nancy et du service des impôts, l'arrêt attaqué énonce que c'est au vu des bulletins de salaire d'Anne X... et de règlements intervenus en sa faveur, saisis antérieurement et joints à la commission rogatoire, que ces documents ont été recherchés afin de vérifier un cumul d'emplois incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées par ces sociétés ; que la chambre d'accusation ajoute que les officiers de police judiciaire ont, sans détourner de son objet la mission qui leur était confiée, et sans procéder à aucune audition ni perquisition, ou autre acte présentant un caractère coercitif, effectué des vérifications sommaires permettant d'apprécier la réalité et la nature des emplois occupés par Anne X..., et donc la vraisemblance d'abus de biens sociaux commis au préjudice de ces sociétés, dont le juge d'instruction était saisi ;\n\n\n Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;