AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Yves,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et, en conséquence, l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Marie-Pierre X... ;\n\n\n "alors que le respect des droits de la défense implique, spécialement en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties ; que le droit à un procès équitable implique que toute partie ait la possibilité d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas de manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en droit français et devant les juridictions répressives, le ministère public siège sur une estrade à la même hauteur que la Cour, alors que la défense siège, de l'autre côté, en contrebas ; que cette différence de niveau entre l'accusation et la défense désavantage, à n'en pas douter, et ce de manière appréciable, la défense ; qu'ainsi, en cas d'espèce, Yves Z... n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable" ;\n\n\n Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en conséquence, l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Marie-Pierre X... ;\n\n\n "aux motifs que le témoin Thierry Y..., est étranger au conflit opposant les familles Z... et X... à propos du respect du règlement de copropriété de l'immeuble et que rien ne permet de mettre en cause l'objectivité de ses déclarations ; que ce dernier a déclaré avoir vu qu'une femme était bousculée par un homme âgé et un homme jeune, que la femme se trouvait au milieu des escaliers, qu'elle était tombée au sol, avait essayé de se relever en s'agrippant au T-shirt du jeune homme, que celui-ci avait donné un coup de poing à la tête de la femme qui était maintenue au sol par l'homme âgé, qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait Yves Z... a directement participé aux violences subies par Marie-Pierre X..., alors qu'au contraire il aurait dû tout mettre en oeuvre pour désamorcer l'altercation ; que, dans ces conditions les éléments constitutifs de l'infraction de violences sur la personne de Marie-Pierre X... sont réunies à l'encontre d'Yves Z..., qu'il convient en conséquence de recevoir cette dernière en sa constitution de partie civile envers Yves Z... et de déclarer celui-ci solidairement responsable avec son fils Grégoire des préjudices subis par Marie-Pierre X... résultant de leur faute ;\n\n\n "alors que sont nulles les décisions des juridictions correctionnelles qui sont entachées d'une absence, d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en se contentant pour déclarer Yves Z... coupable de violences volontaires, du témoignage de Thierry Y... sans s'interroger sur la contradiction existant entre ce témoignage et les propres déclarations de la partie civile qui n'a jamais mis en cause Yves Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en conséquence, l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Marie-Pierre X... ;\n\n\n "aux motifs que le témoin Thierry Y..., est étranger au conflit opposant les familles Z... et X... à propos du respect du règlement de copropriété de l'immeuble et que rien ne permet de mettre en cause l'objectivité de ses déclarations ; que ce dernier a déclaré avoir vu qu'une femme était bousculée par un homme âgé et un homme jeune, que la femme se trouvait au milieu des escaliers, qu' elle était tombée au sol, avait essayé de se relever en s'agrippant au T-shirt du jeune homme, que celui-ci avait donné un coup de poing à la tête de la femme qui était maintenue au sol par l'homme âgé ; qu'en agissant ainsi Yves Z... a directement participé aux violences subies par Marie-Pierre X..., alors qu'au contraire il aurait dû tout mettre en oeuvre pour désamorcer l'altercation ; que, dans ces conditions les éléments constitutifs de l'infraction de violences sur la personne de Marie-Pierre X... sont réunies à l'encontre d'Yves Z... ; qu'il convient, en conséquence, de recevoir cette dernière en sa constitution de partie civile envers Yves Z... et de déclarer celui-ci solidairement responsable avec son fils Grégoire des préjudices subis par Marie-Pierre X... résultant de leur faute ;\n\n\n "alors que seul le dommage présentant un lien direct et certain avec l'infraction peut être indemnisé ; qu'au cas d'espèce, en se référant, pour condamner Yves Z... solidairement avec son fils a supporté les préjudices subis par Marie-Pierre X... au seul témoignage de Thierry Y... duquel il ne résultait pas que la bousculade et que la participation de Yves Z... étaient à l'origine des blessures présentées par Marie-Pierre X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits de violence retenus à la charge du prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;