AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - A... Nicole, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Jean-Claude Y... à indemniser Nicole A... d'une incapacité totale de travail de 283 jours seulement ;\n\n\n "aux motifs propres que "(...) Nicole A..., née le 4 mars 1951, a été victime d'un accident en 1991 à l'Ile d'Yeu ; qu'elle était passagère transportée de son mari, décédé dans l'accident, dont Jean-Claude Y... a été déclaré entièrement responsable par jugement du 7 mars 1996 confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 16 mai 1997 ; que le docteur X..., dans son rapport d'expertise définitif déposé le 17 juin 1996, rappelle que, passagère avant non ceinturée, Nicole A... a présenté un traumatisme important avec perte de connaissance initiale, une fracture fermée du fémur droit, une fracture de l'omoplate droite, un traumatisme abdominal avec à l'échographie un traumatisme modéré du rein droit sans lésion des organes plats, deux fractures des métatarsiens droits, une fracture du métacarpien gauche, ainsi que des plaies au visage et au cuir chevelu ; que le même rapport d'expertise décrit, après consolidation au 24 mai 1996, les séquelles suivantes : une atteinte permanente au niveau d'un orteil du pied gauche entraînant une incapacité permanente partielle de 2 %, une cicatrice au visage très estompée et la cicatrice d'intervention d'ostéosynthèse fondant un préjudice esthétique de 1/7 ; que le pretium doloris est de 4,5/7, et que l'incapacité totale de travail a duré du 17 novembre 1991 au 30 juin 1992, 30 jours à compter du 7 octobre 1992, 30 jours à compter du 23 novembre 1992 ; que la demanderesse ne soulève pas de moyens nouveaux et que les premiers juges ont statué par des motifs pertinents que la Cour adopte sur l'incapacité totale de travail de 9 mois et 12 jours évaluée à 54 497,04 francs, l'incapacité temporaire partielle de 50 % pendant 93 jours indemnisée à hauteur de 9 853,74 francs, la tierce personne à hauteur de 49 060 francs, Nicole A... étant déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation des troubles de la vie courante ; que l'incapacité permanente partielle de 2 % (10 000 francs), le pretium doloris de 4,5/7 (32 000 francs) et le préjudice esthétique de 1/7 (5 000\n\nfrancs) ont fait l'objet d'une juste appréciation en première instance ; que le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces points, mais que l'erreur matérielle entachant la fixation du préjudice non soumis à recours, mentionnant Madame B... au lieu de Nicole A..., sera rectifiée (...) ;\n\n\n "et aux motifs déclarés adoptés que "(...) le tribunal considère que le rapport d'expertise du docteur X..., sur lequel aucune critique médicalement fondée n'est apportée, constitue une base valable de l'indemnisation du préjudice de Nicole A... ;\n\n\n ainsi, au vu des autres pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment des faits et de son activité, le tribunal estime posséder les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice ainsi qu'il suit - préjudice corporel soumis à recours :\n\n (...) incapacité temporaire totale : l'expert a pu dégager trois périodes d'incapacité totale de travail tout d'abord, du 17 novembre 1991 au 30 juin 1992, puis une seconde période de 30 jours du 7 octobre 1992, puis encore 30 jours à compter du 23 novembre 1994, la date de la consolidation étant fixée au 24 mai 1994, soit au total une période du 283 jours d'incapacité totale de travail ; le tribunal retient que la demanderesse souhaite cependant voir fixer à 742 jours la période totale de son incapacité totale de travail en faisant valoir qu'elle n'aurait, en fait, pu reprendre son activité professionnelle que le 30 novembre 1993 ; ceci étant, au regard des éléments du rapport d'expertise médicale judiciaire, aucun élément probant ne permet de retenir cette thèse soutenue dans le dernier état de ses écritures par la demanderesse alors que jusqu'ici les parties s'accordaient avec les conclusions médicales du docteur X... sur la durée totale de l'incapacité totale de travail et sur le fait que dès le 30 juin 1992, une reprise partielle d'activité aurait pu intervenir ; dans ces conditions, le tribunal estime ne devoir retenir que 283 jours au titre de la durée totale de l'incapacité totale de travail et indemniser pour le surplus au titre d'une incapacité totale permanente comme cela avait d'ailleurs été admis initialement par la demanderesse elle-même, de sorte que la demande formée sur la base d'une rémunération annuelle de 74 157 francs est admise de part et d'autre et apparaît fondée ; il sera donc fait droit à son indemnisation à hauteur de 57 497,04 francs au titre des 283 jours d'incapacité totale de travail, Nicole A... a en outre perçu des indemnités journalières à hauteur de 98 384,47 francs (...)" ;\n\n\n "alors que 1 ) le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident ; qu'en l'espèce, en retenant que Nicole A... aurait souffert d'une incapacité totale de travail de 283 jours seulement, mais que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique était néanmoins fondée à obtenir le remboursement de 736 indemnités journalières, la cour d'appel a empreint sa décision d'une contradiction de motifs, et violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que 2 ) en jugeant, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise du docteur X... constituait une base valable de l'indemnisation du préjudice de Nicole A... en ce qu'il retenait une incapacité totale de travail de 283 jours, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'opinion du docteur Z... évoquant une incapacité totale de travail prolongée jusqu'en novembre 1993, moment auquel la caisse primaire d'assurance maladie avait cessé de verser ses indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Attendu que, la cour d'appel ayant souverainement apprécié la date de consolidation des blessures et le montant des indemnités mises à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice soumis au recours de l'organisme social, le moyen, qui, remet en cause l'importance de la créance du tiers payeur, non comparant, sans que celui-ci ait été en mesure de discuter un telle contestation, ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du Code des assurances, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Azur à verser les sommes dues à Nicole A... avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1997 jusqu'au 10 septembre 1998 ;\n\n\n "aux motifs que "(...) la demande formée par Nicole A... devant la Cour, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances est recevable, constituant le complément de sa demande d'indemnisation formée en première instance à titre principal ; qu'il y sera fait droit pour la période du 16 mai 1997 (date de l'arrêt confirmatif de responsabilité) au 10 septembre 1998 (date des conclusions valant offre) (...) " ;\n\n\n "alors que, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la connaissance par l'assurance de la consolidation de l'état de la victime, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration dudit délai ; qu'en l'espèce, en condamnant le groupe Azur à verser les sommes dues à Nicole A... avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1997, "date de l'arrêt confirmatif de responsabilité", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Vu les articles L. 211-9, alinéa 4, et L. 211-13 du Code des assurances ;\n\n\n Attendu, en application de ces textes, que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ;\n\n\n Attendu que, l'assureur du prévenu n'ayant pas fait une offre d'indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise médicale, ayant eu lieu le 18 juin 1996, l'arrêt dispose que le solde des indemnités allouées à la victime portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mai 1997, date de la décision ayant constaté l'obligation à réparation du prévenu ;\n\n\n Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;\n\n\n Par ces motifs :\n\n\n CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 octobre 1999, mais en ses seules dispositions ayant fixé au 16 mai 1997 le point de départ du doublement des intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n DIT que le solde des indemnités allouées à la partie civile portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 novembre 1996 ;\n\n\n DIT n'y avoir lieu à renvoi ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Mme Mazars, M. Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;