AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la fondation Institut Pasteur, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la fondation Institut Pasteur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Mme X... a été engagée le 13 septembre 1976 par la fondation Institut Pasteur en qualité de secrétaire sténodactylographe, puis promue aux fonctions de secrétaire de direction le 1er janvier 1986 ; qu'elle s'est absentée pour maladie du 1er juillet au 4 décembre 1991 avant de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 5 juin 1992 ; qu'ayant à nouveau été absente à compter de cette date, puis classée en invalidité de 1ère catégorie par la CRAM d'Ile-de-France le 1er février 1994 elle a été licenciée par lettre du 22 avril 1994 au motif que son absence pour maladie nécessitait son remplacement définitif ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure et afin d'obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la fondation Institut Pasteur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'attestation de M. Z... ne révélait pas que l'absence de la salariée ait entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'lnstitut ou que son remplacement ait du être effectué à titre définitif sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur la spécificité de chaque unité de la Fondation institut Pasteur n'imposait pas pour leur fonctionnement et une pleine efficacité, un suivi rigoureux par une personne ayant une connaissance précise de son activité des dossiers et de son organisation, de sorte que la prolongation de l'absence de Mme X..., qui avait perturbé la bonne marche du service de M. Y..., avait imposé son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a retenu, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'était pas établi que l'absence de Mme X... ait entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'lnstitut Pasteur et que son remplacement ait dû être effectué à titre définitif ; qu'elle a. dans l'exercice du pouvoir qu.'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la fondation Institut Pasteur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'exclusion de divers salariés du bénéfice de certains avantages conventionnels compensée par l'octroi d'avantages particuliers ne constitue pas une sanction mais un choix des partenaires sociaux de favoriser certaines catégories de salariés, de compenser les sujétions ou les difficultés de quelques autres par des droits supplémentaires qui leur sont réservés, d'où il résulte l inapplicabilité de l'article L. 122-45 du Code du travail qui prohibe toute sanction d'un salarié notamment en raison de son état de santé. au cas de l'accord limitant le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement à certains d'entre eux ; que, dès lors, en déclarant de nul effet comme discriminatoire l'article 52 de l'accord d'entreprise de l'Institut Pasteur qui exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les salariés dont la maladie prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise a entraîné par la nécessité de leur remplacement, la rupture du contrat de travail, disposition distincte de celle refusant le bénéfice de cette indemnité au salarié ayant commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;\n\n\n Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap, selon que la sanction est directement liée à la maladie ou qu'elle s'attache à l'absence du salarié résultant de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 52 de l'accord d'entreprise de l'Institut Pasteur qui exonère l'employeur du paiement des indemnités de rupture en cas d'absence du salarié imposant son remplacement effectif, s'analysait en une discrimination à l'égard de la salariée dont l'absence était liée à la maladie ;\n\n\n Et attendu qu'ayant constaté que l'article 104 de l'accord d'entreprise susvisé prévoyait que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due sauf en cas de faute grave, elle a jugé, à bon droit, que la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement était fondée ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la fondation Institut Pasteur aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Institut Pasteur à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.