AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur les pourvois n° C 98-45.750 et K 99-44.818 formés par la société Trans Express Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue Jeanne-d'Arc, 97420 Le Port,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus les 22 septembre 1998 et 25 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de M. André Y...\nX...\nB..., demeurant ... III, 97420 Le Port,\n\n\n 2 / de l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ...,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Trans Express Réunion, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu la connexité, joint les pourvois n° C 98-45.750 et K 99-44.818 ;\n\n\n Attendu que M. Tse X...\nA..., engagé le 7 janvier 1992 par la société Trans Express Réunion en qualité de déclarant en douanes, a été licencié le 15 février 1996 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 1998) d'avoir omis de constater la présence du greffier lors de l'audience des débats et de ne pas contenir le nom de ce greffier ; alors, selon le moyen, que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne nullement que le greffier aurait assisté aux débats qui se sont déroulés devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire et ne contient pas non plus l'indication du nom de ce greffier lors de cette audience ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile de même que l'article R 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;\n\n\n Mais attendu qu'il est établi, par l'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel, qui a réparé l'omission matérielle affectant l'arrêt attaqué, que les présemptions légales relatives à la présence du greffier aux débats ont été observées ; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que, le fait isolé d'un salarié n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque, compte tenu de la nature spécifique de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise, il revêt une importance particulière notamment en raison du dommage qu'il a pu causer à cette entreprise ou de ses répercussions sur la réputation ou l'image de cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Trans Express Réunion avait fait valoir qu'elle exerçait l'activité de déclaration en douane qui est une activité spécifique comprenant de lourdes responsabilités, toute erreur dans les déclarations étant à la charge financière de l'entreprise et engageant sa crédibilité tant vis à vis de l'administration des Douanes que de ses clients ; que, cependant, pour dire que l'erreur commise par M. Tse X...\nB..., ayant consisté à ne pas avoir fait application du prélèvement agricole communautaire lors de l'établissement de la déclaration en douane relative à un achat de maïs en provenance des Etats-Unis, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette erreur présentait un caractère isolé ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'erreur commise par M. Tse X...\nB... tant au regard du préjudice subi par la société Trans Express Réunion qui avait été contrainte de supporter les conséquences pécuniaires du redressement faisant suite à cette erreur qu'au regard de l'image et de la réputation de la société exposante vis-à-vis de l'administration des Douanes et de ses clients et en ne justifiant pas en quoi ces conséquences n'étaient pas de nature à justifier le licenciement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que dans ses écritures d'appel, la société Trans Express Réunion avait fait sienne la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle le statut de déclarant en douane de M. Tse X...\nZ..., avec délégation de signature de son employeur, pour effectuer au nom de la société de transit des déclarations douanières de marchandises valait à ce dernier de procéder et d'agir d'une façon tout à fait autonome et responsable de sorte que l'erreur commise par le salarié, qui disposait de larges prérogatives pour agir au nom de son employeur, avait anéanti le climat de confiance nécessaire à la poursuite de sa mission ; qu'ainsi en ne recherchant pas, au surplus, si l'erreur commise par M. Tse X...\nB... n'avait pas eu pour conséquence de ruiner le climat de confiance entre l'employeur et le salarié qui était nécessaire à la poursuite de son activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que la cour d'appel a constaté que la société Trans Express Réunion avait versé aux débats l'attestation d'un déclarant en douane qui avait affirmé que, pour établir une déclaration concernant l'importation de maïs de pays tiers, il est obligatoire de se référer au Journal Officiel pour déterminer le taux de prélèvement agricole communautaire ; qu'ainsi en ne recherchant pas si, de surcroît, en se bornant à consulter une simple microfiche pour remplir un certificat d'importation de maîs en provenance des Etats-Unis, M. Tse X...\nB... n'avait pas, compte tenu de la nature de ses fonctions et du fait qu'il avait déjà effectué correctement une opération semblable, commis une erreur inexcusable justifiant son licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur le caractère sérieux du motif invoqué, a estimé que l'erreur unique, reprochée au salarié, n'était pas de nature à justifier le licenciement ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne la société Trans Express Réunion aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.