AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Guiseppe,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-3 et 314-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guiseppe Y..., coupable d'abus de confiance ;\n\n\n "aux motifs qu'aux termes de l'article 10 b. du "certificat d'agrément" engageant la société Colisée Voyages envers la compagnie Air Inter et dont l'absence de traduction par un traducteur assermenté, est en l'espèce, sans incidence, "toutes les sommes perçues par l'agent, pour le transport et services annexes vendus (...) demeureront la propriété du transporteur et seront gardées en dépôt, par l'agent comme propriété du transporteur, ou en son nom, jusqu'à ce qu'il en ait été rendu compte à ce dernier, de façon satisfaisante, et que le règlement en ait été effectué" ; qu'en outre, aux termes de l'article 10 c de ce même acte, "l'agent devra remettre au transporteur, les sommes qui lui reviennent dans les délais et conditions fixées périodiquement par le transporteur, conformément aux dispositions de la réglementation des agences de vente ; qu'en le règlement devait parvenir à Air Inter au plus tard, le 15 du mois suivant celui de l'émission des titres de transport par l'agent, à sa propre clientèle ; qu'il est constant qu'à la fin du mois d'août 1994, la société Colisée Voyages qui n'avait pas assuré le reversement à Air Inter du produit des ventes de titres de transport des mois de juin et juillet 1994, a été déclarée par le bureau IATA, en "défaut de paiement", cette procédure impliquant, pour les compagnies aériennes concernées, la rupture de leurs relations contractuelles avec cette société ; qu'Air Inter a, pour sa part, procédé le 2 septembre 1994 au retrait de la billetterie vierge encore détenue par Colisée Voyages, et l'a mise en demeure, sans résultat, de régler l'arriéré dont elle était alors redevable, s'élevant à 646 561,89 francs ; qu'elle renouvelait ensuite, le 19 octobre 1994, également sans succès, une mise en demeure de lui régler la somme de 10 004 098,32 francs incluant le produit des ventes de titre de transport pendant le mois d'août 1994 ; que les déclarations aux services de police de Me X..., liquidateur de la société Colisée Voyages, révèlent que cette société connaissait, même si sa date de cessation des paiements n'a été fixée qu'au 30\n\nseptembre 1994, des difficultés sérieuses dès le 15 juillet 1994, les cotisations sociales étant totalement impayées à cette date ; que le prévenu a d'ailleurs lui-même fait état de difficultés de trésorerie et analysé leur cause, à l'occasion de son audition par les services de police, puis devant le magistrat instructeur ; qu'il ressort de ces énonciations que Guiseppe Y... qui, en sa qualité de dirigeant de Colisée Voyages, était tenu de représenter à la compagnie Air Inter, le prix de vente des billets d'avion en a, en réalité, disposé dans des conditions présentant des risques tels que leur restitution devenait très aléatoire, voire impossible, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée par le tribunal de commerce postérieurement à la date des faits délictueux ; que le prévenu invoque vainement, en outre, le protocole d'accord signé le 27 septembre 1994, avec la compagnie national Air France, venant aux droits de la compagnie Air Inter :\n\n qu'en effet, ce protocole, postérieur aux détournements dénoncés par la poursuite avait simplement pour objet de constater l'autorisation demandée par Colisée Voyages à la compagnie Aérienne d'apurer une partie de sa dette, qui excède d'ailleurs largement la somme visée à la prévention ;\n\n\n "1) alors qu'en se bornant à constater que les difficultés rencontrées par la société Colisée Voyages, à partir du 15 juillet 1994, n'ont pas permis à son gérant, Guiseppe Y..., de restituer à la compagnie Air Inter, à la date de la mise en demeure, le 2 septembre 1994, le prix des titres de transport qu'elle avait vendue pour son compte, depuis le mois de juin 1994, la cour d'appel n'a sanctionné tout au plus, qu'une simple erreur de gestion, exclusive de tout détournement résultant d'une volonté consciente et délibérée de Guiseppe Y..., de contredire les droits de la société Air France ;\n\n\n "2) alors qu'à supposer, en tout état de cause, que l'abus de confiance puisse résulter de la simple négligence de Guiseppe Y... qui aurait pris le risque de vendre des titres de transport, pour le compte d'Air Inter, sans être assuré de pouvoir lui en rendre le prix, il appartenait, en toute état de cause, à la Cour, de constater que Guiseppe Y... avait disposé des billets d'avion, à une date où l'insolvabilité de la société Colisée Voyages ne lui permettait plus d'en garantir la restitution, dans le délai convenu ;\n\n\n qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce de Paris qui a fixé au 30 septembre 1994, la date de la cessation des paiements de la société Colisée Voyages, la simple constatation du défaut de paiement des cotisations sociales, le 15 juillet 1994, est impropre à caractériser les risques inconsidérés pris par Guiseppe Y..., en poursuivant la vente des billets d'avion, entre juin et août 1994, à une époque où l'insolvabilité de la société Colisée Voyages n'était pas encore établie" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Colisée Voyages, dont Guiseppe Y... était le dirigeant, s'était engagée par contrat à vendre des billets d'avion de la compagnie Air Inter et à en remettre le prix au plus tard le 15 du mois suivant celui de l'émission des titres de transport par la société à sa propre clientèle, que le reversement du produit de la vente des billets effectuée de juin à août 1994 n'a pu être assuré et que ces difficultés ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Guiseppe Y... coupable d'abus de confiance, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, que la société Colisée Voyages connaissait des difficultés financières sérieuses dès le 15 juillet 1994, les cotisations sociales étant totalement impayées à cette date, que le prévenu a lui-même, fait état de difficultés de trésorerie lors de ses auditions, qu'il importe peu que la date de cessation des paiements n'ait été fixée qu'au 30 septembre suivant par le tribunal de commerce, et que le prévenu a ainsi disposé du prix de vente des billets d'avion " dans des conditions présentant des risques tels que leur restitution devenait très aléatoire voire même impossible " ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé tant le détournement que l'intention frauduleuse du prévenu, a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;