AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- X... Roger, alias Y... Roger,\n\n\n- Z..., alias A..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chaucun, à 5 ans d'interdiction du territoire français ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoire produits ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation présenté pour Z... pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Z... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans ; \n\n\n" aux motifs que en raison de la gravité des infractions, qui mettent sérieusement en péril la santé physique et morale d'une population déjà fragile, et dans un but de prévention générale, il y a lieu de confirmer la peine d'interdiction de séjourner sur le territoire national pendant une durée de cinq années ; \n\n\n" alors qu'au termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Z... a fait valoir qu'il réside en France régulièrement depuis presque dix ans avec son père réfugié politique et ses onze frères et soeurs, qu'il a effectué toute sa scolarité sur le territoire français et n'a plus aucune attache au CONGO (ex ZAIRE) ; qu'en justifiant l'interdiction du territoire national pendant une durée de cinq ans par la " gravité " des infractions et " dans un but de prévention générale ", sans rechercher si, compte tenu des liens de Z... avec la France et de l'absence de toute attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n\nAttendu que, pour condamner Z..., de nationalité zaïroise à 5 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que les parents de l'intéréssé étaient arrivés en France comme réfugiés politique et que lui même y avait suivi sa scolarité depuis 1992, retient qu'il a écoulé de l'héroïne en quantité importante et que la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable en mettant en péril la santé physique et morale d'une population déjà fragile justifie dans un but de prévention générale la peine prononcée ; \n\n\nAttendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu, qui ne remplit aucune des conditions posées par l'article 131-30 du Code pénal, n'a pas expressément invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut être admis ; \n\n\nMais sur le moyen unique de cassation présenté pour Roger X..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du protocole n 4 annexé à ladite Convention, 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Roger X... une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; \n\n\n" aux motifs que Roger X...ne conteste pas qu'il a écoulé de l'héroïne en quantité importante ; que l'appel ayant été limité, il n'y a pas lieu d'aggraver la peine prononcée ; qu'en revanche, en raison de la gravité des infractions, qui mettent sérieusement en péril la santé physique et morale d'une population déjà fragile, et dans un but de prévention générale, il y a lieu de confirmer la peine d'interdiction de séjourner sur le territoire national pendant une durée de cinq années ; \n\n\n" alors que 1) il résulte de la combinaison des dispositions des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal que le juge pénal ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français à l'égard d'un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France que par une décision spécialement motivée au regard tant de la " gravité de l'infraction " que de " la situation personnelle et familiale de l'étranger " ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le prévenu avait invoqué devant la cour d'appel les circonstances particulières visées à l'article 131-30 du Code pénal puisque l'arrêt relève qu'à l'audience le prévenu avait fait valoir que la sanction était trop lourde au regard de son implantation ancienne en France où il était arrivé en 1986 avec sa famille et qu'il avait un enfant à charge et élevait également l'enfant de son ancienne concubine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale au regard de " la situation personnelle et familiale de l'étranger " prescrite par l'article 131-30 du Code pénal ; \n\n\n" alors que 2) l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle de la loi interne et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 3 du Protocole n 4 annexé à cette Convention ; \n\n\n" alors que 3) en s'abstenant de motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la cour de Cassation en mesure de s'assurer de la proportionnalité entre la mesure prononcée et l'atteinte ainsi apportée au droit du prévenu de mener une vie familiale normale " ; \n\n\nVu l'article 131-30 du Code pénal ; \n\n\nAttendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 1, du Code pénal, qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 du texte susvisé, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de cet étranger ; \n\n\nAttendu que, pour condamner Roger X... de nationalité congolaise à 5 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué relève qu'il a écoulé de l'héroïne en quantité importante et que la gravité des faits qui lui sont imputés en mettant en péril la santé physique et morale d'une population déjà fragile justifie dans un but de prévention générale la peine prononcée ; \n\n\nMais attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver le choix de cette peine au regard de la situation personnelle et familiale du prévenu, qui a invoqué la durée de sa résidence en France et le fait qu'il est le père de deux enfants à charge nés et résidant dans ce pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nI-Sur le pourvoi de Z... : \n\n\nLe REJETTE ; \n\n\nII-Sur le pourvoi de Roger X... : \n\n\nCASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 mars 2000, en ses seules dispositions concernant Roger X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; \n\n\nEt pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; \n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; \n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt partiellement annulé, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;