AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre des mineurs, du 1er décembre 1999, qui, pour escroquerie, a prononcé sa mise sous protection judiciaire en milieu ouvert, jusqu'à sa majorité ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie ;\n\n\n "aux motifs qu'"il résulte du procès-verbal de police et de la déclaration de X..., que celui-ci avait acheté dans un magasin de farces et attrapes un carnet de faux billets de 500 francs dont seul le recto était imprimé ; que s'adressant à Patrick X..., qu'il connaissait, il lui a proposé d'échanger ce faux billet, plié en quatre, contre deux billets de 100 francs qui lui ont été remis ; que ce n'est que par la suite, en voulant effectuer un achat, que Patrick X... s'est vu refuser de payer avec le billet de 500 francs qui s'est révélé faux, ce dont, jusque là, il ne s'était pas aperçu ; que contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu a bien eu l'intention de tromper Patrick X..., serveur de bar à Sarlat et dont il connaissait, ainsi qu'il l'a reconnu, le problème psychique, celui-ci étant placé sous curatelle ; que, ni dans les minutes qui ont suivi la remise du faux billet, ni le lendemain ou les jours qui ont précédé le dépôt de la plainte, il n'a cherché à le rembourser ; que la présentation d'un faux billet en vue de se faire remettre des espèces en trompant la vigilance ou la bonne foi de la victime constitue le délit d'escroquerie" ;\n\n\n "alors que, d'une part, pour constituer le délit d'escroquerie par manoeuvre frauduleuse, il faut une machination, c'est-à-dire la combinaison de faits, l'arrangement de stratagèmes, l'organisation de ruse ou une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ;\n\n\n "que les juges sont tenus de préciser les circonstances caractérisant la manoeuvre qu'ils retiennent comme escroquerie ;\n\n\n "qu'en se bornant à constater que le prévenu, collégien de 15 ans, avait proposé à la victime de dix ans son aîné qui, eut-elle un problème psychique, exerçait la profession de serveur de bar et était donc habituée à encaisser l'argent, un billet de 500 francs manifestement factice, tiré d'un carnet à souche imprimé sur un seul côté, sur lequel est écrit en toutes lettres et en gros caractères les mots "bloc-notes" et "spécimen", la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la tromperie qu'elle retenait ;\n\n\n "alors que, d'autre part, les manoeuvres incriminées doivent avoir été déterminantes de la remise des fonds ;\n\n\n "que la cour d'appel s'est bornée à constater que X... a proposé à Patrick X..., qu'il connaissait, d'échanger le faux billet de 500 francs plié en quatre, contre deux billets de 100 francs ;\n\n\n "qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il ne résulte pas que l'usage du billet manifestement factice avait été déterminant de la remise des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;\n\n\n "alors, enfin, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui sanctionne une action volontaire commise de mauvaise foi ;\n\n\n "que la simple imprudence, le jeu ou la farce, même maligne, ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable ;\n\n\n "que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le collégien s'était procuré le billet factice dans un magasin de farces et attrapes, et qu'il s'était borné à le proposer à un serveur de bar un peu simple, mais a cependant affirmé que le prévenu avait eu l'intention de tromper la victime, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir que X... avait imprudemment trompé Patrick X... par jeu" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré X... coupable d'escroquerie l'a, en répression, mis sous protection en milieu ouvert jusqu'à sa majorité et confié cette mesure à la protection judiciaire de Bergerac ;\n\n\n "aux motifs que "X... actuellement âgé de 17 ans, a déjà fait l'objet de poursuites pénales ; que l'éventualité d'une reprise en main par son père, X... affirmant travailler à l'usine dirigée par ce dernier, où il dit "rechercher ce qui l'intéresse et vouloir apprendre un métier", ne permet pas, à ce jour, et en l'absence de tous éléments concrétisant ses projets, une garantie totale d'insertion professionnelle et éducative ; qu'un soutien tutélaire paraît nécessaire ; que la sanction prononcée tant dans son principe que dans ses modalités, était parfaitement justifiée et adaptée à la situation du mineur" ;\n\n\n "alors que, d'une part, la mise sous protection judiciaire du mineur à l'encontre duquel la prévention est établie est prononcée par une décision motivée ;\n\n\n "que l'autorité parentale exercée sur le mineur appartenant au père et à la mère, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'éventualité d'une reprise en main par le père ne permettait pas une garantie totale d'insertion professionnelle et éducative, sans rechercher si la mère pouvait assurer cette reprise en main, n'a pas suffisamment justifié la peine prononcée au regard des dispositions susvisées ;\n\n\n "alors que, d'autre part, cette mesure est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq ans et qu'en n'indiquant pas la durée de la mesure prononcée à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 16 bis de l'ordonnance susvisée ;\n\n\n "alors, enfin, qu'en décidant que le soutien tutélaire "paraît" nécessaire la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif" ;\n\n\n Attendu que la décision relative à la mesure éducative répond aux exigences de motivation de l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945, d'une part ; que, d'autre part, les juges n'ont pas statué par des motifs dubitatifs ;\n\n\n Attendu, dès lors, que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, la mesure n'excédant pas cinq ans, ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;