AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- I...Roland,\n\n- M... Luc, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui les a condamnés, le premier pour présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie et usage de faux, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, a dit que la peine de 6 mois sera exécutée sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu les mémoires produits ; \n\nSur le premier moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code pénal, et des articles 52, 244, 437-2 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable de présentation de faux bilan ; \n\n" aux motifs que le bilan arrêté au 31 décembre 1990 ne traduisait pas la réalité de la situation financière de la société " compagnie Roland I... " ; qu'en effet, le chiffre d'affaires a été artificiellement augmenté par la comptabilisation prématurée des ventes et la mise en place de plusieurs financements à l'occasion d'une vente ; que les ventes n'auraient dû être comptabilisées que lors de leur conclusion effective et l'enquête du SRPJ a établi que les avoirs clients constatés en 1991 et qui s'élevaient à 31 217 798 francs correspondaient à des ventes enregistrées en 1990 annulées en raison de refus de prêt ; que, par ailleurs, les financements multiples rendaient le poste clients faussement créditeur et l'évaluation des stocks ne correspondait pas à la réalité ; que la présentation de faux bilans est ainsi caractérisée ; \n\n" 1) alors que le délit de présentation de faux bilan n'est punissable qu'autant que son responsable a eu l'intention d'altérer la vérité pour donner une image améliorée du résultat des opérations ; qu'en se bornant à relever certaines anomalies de facturation (en novembre et décembre 1990 : p. 22) des difficultés financières (en août 1990 : p. 26), la cessation des relations avec 3 banques (en septembre 1990 : p. 26), problème de financement évoqué dans une rencontre avec Roland I...(octobre 1990 : p. 26), et d'autres circonstances sur l'année 1991, sans caractériser que le bilan avait été inexactement présenté en 1990 par Roland I...dans le but de donner une image trompeuse sur laquelle les interlocuteurs de la société " compagnie Roland I... " ne pouvaient, selon les constatations de la Cour, se méprendre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; \n\n" 2) alors que, si, en principe la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise à qui il incombe de faire respecter la loi, il en est autrement lorsque celui-ci a délégué ses pouvoirs à un préposé, pourvu que ce préposé possède la compétence et l'autorité nécessaire ; qu'en déclarant Roland I...coupable en raison de sa seule qualité de dirigeant de droit, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de ses pouvoirs à Luc M... qu'il invoquait, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable d'abus de biens sociaux ; \n\n" aux motifs qu'il a été également établi que des salariés de la compagnie I... ont été utilisés par M. et Mme I... pour leurs besoins personnels ; ainsi Mme B... employée à plein temps comme gouvernante au domicile des époux I..., Mme L... qui venait aider Mme B... quand il y avait un surcroît de travail, M. K... qui a participé aux travaux d'installation d'une piscine et à des travaux électriques, M. X... qui a réalisé des travaux de jardinage et M. D... qui a assuré des fonctions de chauffeur à des fins purement privées (p. 22) ; que l'utilisation et l'emploi de salariés de la compagnie I... à des fins personnelles par M. et Mme I... a fait supporter à la compagnie I... jusqu'à la date de cessation des paiements (16 juin 1990) des charges indues puisqu'elles rémunéraient des personnes travaillant pour le compte et au bénéfice de tiers s'agissant d'une gouvernante (Mme B...), d'un électricien (M. K...), d'un chauffeur (M. D...) et d'un jardinier (M. X...) ; que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé ; \n\n" alors que Roland I...soutenait que le jardinier dont on lui reprochait les services à ce titre était décédé depuis 15 ans, et invoquait le témoignage de M. K... suivant lequel Luc M... lui avait demandé un courrier pour prouver qu'il avait travaillé chez les I... après la liquidation, mais que lorsqu'il avait travaillé pour les I... en 1985 il était artisan et rémunéré comme tel ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ces circonstances de nature à établir l'absence de culpabilité de Roland I..., la cour d'appel a entaché sa décision de nullité " ; \n\nSur le troisième moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 197-1 et 197-2, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable de banqueroute ; \n\n" aux motifs que le délit résulte d'une part du recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds afin d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et d'autre part, de détournements d'actifs ; que la pratique de l'escompte de couverture générant des impayés à l'échéance en raison d'un double financement a entraîné des frais financiers importants pour la compagnie I..., frais qui ont atteint un pourcentage de 6 % du chiffre d'affaires, pour un taux de 3 % dans une entreprise de négoce normalement gérée ; pour continuer à fonctionner la compagnie I... a eu besoin d'une trésorerie accrue entraînant le doublement de ses concours à court terme entre juin 1989 et mai 1990 ; la trésorerie ne reposant que sur du court terme (escompte) et le taux d'impayés à l'échéance avoisinant 60 %, cela a contribué à obérer sa situation financière et ce de façon importante à partir de septembre 1990 ; qu'en ce qui concerne les détournements d'actifs, ils résultent des actes de dissipation volontaire des biens de la compagnie I... postérieurs à la date de cessation des paiements (16 juin 1990) soit emploi du personnel de la société à des fins privées, et en novembre 1990 don d'un tracteur à M. G... ; que le délit de banqueroute est donc constitué sauf en ce qui concerne les honoraires perçus par Me C... ; \n\n" 1) alors que le délit de banqueroute n'est constitué qu'autant que les moyens pour se procurer des fonds sont ruineux, c'est-à-dire qu'ils sont disproportionnés avec les capacités de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever des " frais financiers importants ", la nécessité d'une " trésorerie accrue ", cela ayant contribué à obérer la situation financière de la société " de façon importante " à partir de septembre 1990, sans constater qu'il s'agissait de moyens dépassant les capacités financières de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n" 2) alors que Roland I...soutenait que le jardinier dont on lui reprochait les services à ce titre était décédé depuis 15 ans, et invoquait le témoignage de M. K... suivant lequel Luc M... lui avait demandé un courrier pour prouver qu'il avait travaillé chez les I... après la liquidation, mais que lorsqu'il avait travaillé pour les I... en 1985 il était artisan et rémunéré comme tel ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ces circonstances de nature à établir l'absence de culpabilité de Roland I..., la cour d'appel a entaché sa décision de nullité ; \n\n" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir le don d'un tracteur au titre du détournement d'actif sans répondre aux conclusions de Roland I...qui soutenait, en invoquant l'attestation de M. Z... (cote D177), qu'il s'agissait d'un tracteur défaillant de sorte que son règlement ne pouvait être exigé au moment de sa sortie mais qu'une facture avait bien été établie mais jamais transmise au service comptable " ; \n\nSur le quatrième moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 151 de l'ancien Code pénal, et des articles 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable de faux et usage de faux ; \n\n" aux motifs que l'existence de faux résulte de la création de fausses traites fabriquées de toutes pièces et signées à la place des clients, par imitation des signatures dont le ou les auteurs ont été clairement identifiés dans la procédure (N..., O..., P..., Gaec des Trois Etangs) ; que, par ailleurs, plusieurs documents ont été falsifiés sans que les auteurs aient pu être formellement identifiés et ont été utilisés, s'agissant :\n\n- des faux avis de livraison adressés aux organismes financiers comme UFB et Franfinance, pour obtenir le déblocage anticipé des prêts avant la livraison effective du matériel financé ;\n\n- de la modification de demandes de prêt signées par certains clients à leur insu ou de l'envoi d'une demande de prêt concernant une vente fictive ;\n\n- de la création de fausses factures ayant fait l'objet de cessions Dailly alors que le matériel concerné était financé par un autre procédé et que l'acquéreur ne devait rien à la compagnie I... ; \n\nqu'au demeurant certaines de ces factures ne correspondaient pas à une vente puisque aucune livraison n'avait été effectuée (Q..., R..., S...) ; \n\nde la modification des dates d'échéances sur certaines traites de garantie remises par les clients qui indiquaient qu'elles étaient payables à la livraison la modification portant sur une date qui ne correspondait pas à la livraison ; \n\n" alors que Roland I...soutenait, et cela résulte d'une expertise graphologique se trouvant au dossier, que, sur les documents argués de faux, sa signature avait été imitée pendant six ans et que la majorité des signatures incriminées ne pouvaient être de sa main, la signature y figurant ayant été reconnue comme étant celle de Luc M... ; qu'en se bornant à retenir que plusieurs documents avaient été falsifiés sans que l'on puisse identifier formellement les auteurs, sans rechercher si, en toute hypothèse, il était exclu qu'ils puissent être de la main de Roland I..., ce qui était de nature à anéantir toute culpabilité sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; \n\nSur le cinquième moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, des articles L. 121-1, L. 121-2, 314-1 et 314-10 du Code pénal ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable d'abus de confiance ; \n\n" aux motifs que le principe de fonctionnement du " système I... " reposait sur un abus de confiance et ce bien avant les difficultés financières rencontrées par la compagnie I... ; qu'en effet il était demandé aux clients une traite dite de garantie en leur expliquant qu'elle ne serait mise en circulation qu'à la livraison de la commande et au déblocage du prêt, alors qu'en réalité elle était immédiatement remise à l'escompte ; que durant les années de prospérité de la compagnie I..., le client ne s'apercevait de rien dans la mesure où la compagnie avait les moyens de retirer la traite de la circulation avant sa date d'échéance et donc de régulariser la situation ; que cette façon de procéder doit s'analyser comme le détournement d'effets remis à titre de dépôt ou de nantissement ou pour un usage ou un emploi déterminé dont l'intention frauduleuse est établie notamment lorsqu'il était dit aux clients alertés par leurs banques, dès lors que les traites n'étaient plus rachetées avant leurs échéances, qu'il s'agissait simplement d'erreurs ; que le délit d'abus de confiance est également caractérisé ;\n\n- lorsque la compagnie I... s'engageait à apurer le solde des prêts restant dus sur le matériel repris aux clients à l'occasion de nouvelles ventes : la compagnie recevait l'argent nécessaire puisque cet engagement lui permettait de minorer le prix de la reprise et donc d'augmenter le montant du nouveau crédit à mettre en place, mais elle ne s'en servait pas pour apurer le solde des prêts, conformément à son engagement ;\n\n- lorsque la compagnie I... n'a pas affecté les fonds reçus d'un deuxième prêt conclu par un client, à l'apurement d'un premier prêt, laissant ainsi le client en face de deux demandes de remboursement différentes ;\n\n- lorsque la compagnie I... a conservé le fruit des ventes de matériels en dépôt-vente, sauf dans le cas de M. A... où, comme l'ont relevé les premiers juges, l'accord intervenu entre les parties n'a pas été exécuté en raison de la procédure collective intervenue ;\n\n- lorsque la compagnie I... a revendu du matériel faisant l'objet d'un contrat de nantissement ou de crédit-bail ; que l'abus de confiance est bien caractérisé sauf dans le cas de M. A... ; \n\n" alors que, si en principe la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise à qui il incombe de faire respecter la loi, il en est autrement lorsque celui-ci a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu que ce préposé possède la compétence et l'autorité nécessaire ; qu'en déclarant Roland I...coupable en raison de sa seule qualité de dirigeant de droit, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de ses pouvoirs à Luc M... qu'il invoquait, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ; \n\nSur le sixième moyen de cassation de Roland I..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland I...coupable d'escroquerie ; \n\n" aux motifs que les escroqueries ont été commises au préjudice des établissements bancaires ou de crédit et concernent soit les effets de commerce, soit les demandes de prêts ; que s'agissant des effets de commerce, si le signataire de la traite est bien victime d'un abus de confiance comme cela a été démontré précédemment, le banquier qui a payé est victime, lui, d'une escroquerie ; que les opérations consistant à obtenir de l'argent des banques en escomptant des traites non causées, des traites fictives ou en cédant des factures inexactes dans le cadre des cessions de créances professionnelles instituées par la " loi Dailly ", constituent bien des escroqueries ; que s'agissant des demandes de prêt, l'escroquerie consistait à obtenir des fonds auprès des organismes de crédit, soit en délivrant de fausses attestations de livraison, soit en augmentant le montant de ces demandes à l'insu du client, soit également en faisant financer des ventes fictives, en facturant du matériel ne correspondant pas à celui qui avait été livré, en faisant nantir un matériel déjà vendu ; que le fait que la compagnie I... ait pu, quand elle en avait les moyens, régulariser la situation en rachetant les traites de garantie avec l'argent des prêts mis en place parallèlement, est sans incidence au regard de l'escroquerie, constituée par la seule perception des fonds, la régularisation étant postérieure sans incidence à cet égard ; que les escroqueries sont également constituées ; \n\n" 1) alors que le simple mensonge, même par écrit, ne peut, à défaut d'autre acte extérieur, constituer une manoeuvre frauduleuse constitutive'de l'escroquerie ; qu'en retenant l'escompte de traites non causées ou fictives, ou la cession de factures inexactes dans le cadre de la loi Dailly, sans préciser ce qui permettait de donner force et crédit à ces documents inexacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n" 2) alors que Roland I...soutenait, et cela résulte d'une expertise graphologique se trouvant au dossier, que, sur les documents argués de faux, sa signature avait été imitée pendant six ans et que la majorité des signatures incriminées ne pouvaient être de sa main, la signature y figurant ayant été reconnue comme étant celle de Luc M... ; qu'en retenant des escroqueries commises à l'aide de documents faux ou inexacts après avoir constaté que plusieurs documents avaient été falsifiés sans que l'on puisse identifier formellement les auteurs, et en ne recherchant pas si, en toute hypothèse, il était exclu qu'ils puissent être de la main de Roland I..., ce qui était de nature à anéantir toute culpabilité sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\nD'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\nSur le premier moyen de cassation de Luc M..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, alinéa 1, et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc M... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer à la Compagnie Européenne de Crédit aux Entreprises (CECICO) 800 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; \n\n" aux motifs que le 29 novembre 1990 Roland I...a signé avec la CECICO un contrat de crédit-bail relatif à une moissonneuse batteuse New Holland TX 34 ; cette machine a été vendue par la compagnie I... à M. Y... en janvier 1991 ; Luc M... qui avait fait signer le bon de commande dès le 19 novembre 1990 n'a pas avisé M. Y... de la situation, de sorte que la CECICO n'a pu récupérer la machine ; \n\n" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que le bon de commande avait été signé par MM. M... et Y... le 19 novembre 1990 et énoncer d'autre part, que Luc M... était responsable de la même vente à M. Y... qui aurait été réalisée en janvier 1991 ; \n\n" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la date à laquelle Luc M... a signé le bon de commande, c'est-à-dire le 19 novembre 1990, la vente était parfaite entre la société I... et M. Y..., de sorte que CECICO n'a pu, ultérieurement, devenir également propriétaire de cette machine ; \n\n" alors que nul n'est responsable que de son propre fait et que les motifs de l'arrêt d'où il résulte que Luc M... n'est intervenu ni au contrat de crédit-bail signé le 29 novembre 1990 entre Roland I..., président directeur général des établissements Roland I...et la Compagnie Européenne de Crédit aux Entreprises (CECICO), ni à la livraison de la machine en fraude des droits de l'organisme de crédit-bail à M. Y... en janvier 1991, mais seulement à la signature du bon de commande se situant à une date antérieure, c'est-à-dire le 19 novembre 1990, ne permettent pas de caractériser la participation personnelle du demandeur au détournement, élément constitutif de l'abus de confiance ; \n\n" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Luc M... faisait valoir que la moissonneuse-batteuse de marque New Holland de type TX 34 vendue par lui à M. Y... le 19 novembre 1990 n'était pas identifiée (ce qui est objectivé par les mentions du bon de commande régulièrement versé aux débats) ; \n\nque postérieurement à cette vente qui portait sur une marchandise de genre, Roland I...avait procédé à une opération de lease back sur une moissonneuse-batteuse du même type que celle vendue à M. Y... ; que, cependant par l'effet d'une erreur, lorsque M. Y... avait pris livraison de son matériel en janvier 1991, les services de la société I... lui avaient livré la machine cédée à la société CECICO et qui avait fait l'objet du crédit-bail, et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions de Luc M... d'où il résultait que le délit d'abus de confiance ne pouvait être constitué à son encontre notamment en son élément intentionnel, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans I'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision " ; \n\nAttendu que Roland I...et Luc M..., respectivement président et directeur commercial de la société Compagnie Roland I..., ont été notamment poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir revendu des machines agricoles qui faisaient l'objet d'un contrat de crédit-bail, dont la moissonneuse-batteuse financée par la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (CECICO) ; \n\nQue, pour les déclarer coupables de ce délit et condamner Luc M... seul à réparer le préjudice subi par cette dernière, Roland I...étant personnellement en liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir précisé le rôle conjoint des deux prévenus dans la réalisation des détournements, relève qu'après avoir passé un contrat de crédit-bail avec CECICO, portant sur une moissonneuse-batteuse individualisée, M... a vendu et livré la même machine au client Beau, qui avait préalablement passé commande d'une moissonneuse-batteuse de même type, sans l'informer de la situation ; \n\nQu'en l'état de ces énonciations, caractérisant la violation du contrat de bail, l'acte de détournement au préjudice de la société de crédit, devenue propriétaire par suite du crédit-bail, et la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation de Luc M..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc M... coupable d'abus de confiance, délit commis courant 1990-1991 au préjudice de M. J... et l'a condamné à payer à cette partie civile 610 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; \n\n" aux motifs que M. J... a été victime d'un abus de confiance retenu à l'encontre de Luc M..., constitué dans le fait que les fonds obtenus grâce aux prêts n'ont pas été affectés au paiement des échéances qui restaient dues sur le matériel repris, comme cela avait été convenu ; le déroulement précis des opérations permet d'apprécier la réalité du préjudice subi par M. J... ; en décembre 1990, M. J... a signé trois bons de commande portant sur deux moissonneuses-batteuses New Holland TX 32, sur un tracteur Deutz et sur divers matériels pour une valeur totale de 2 224 936 francs TTC ; la compagnie I... s'engageait à reprendre à M. J... un tracteur Mercédès, deux moissonneuses-batteuses et divers matériels pour une valeur globale de 1 299 856 francs M. J... devait encore rembourser aux organismes notamment le Crédit Agricole, la somme de 675 600 francs pour les deux moissonneuses-batteuses reprises ; Luc M... s'était engagé à prendre en charge le paiement de ce reliquat de prêt dans le cadre de l'opération commerciale de vente, engagement non tenu ; Luc M... faisait signer par M. J... trois demandes de prêt : deux prêts Sovac de 150 000 francs et 750 000 francs, un prêt UFB de 750 000 francs ; tout le matériel était livré à M. J... le 4 juin 1991 ; parallèlement, quatre traites de 93 000 francs, 52 080 francs, 670 000 francs et 780 000 francs étaient émises à échéance du 26 avril 1991 ; les traites étaient couvertes par le virement sur \n\nle compte de l'agriculteur de deux chèques de 925 080 francs et 670 000 francs tirés sur des comptes de la compagnie I... ; le 23 juillet 1991 deux nouvelles traites que M. J... ne se souvenait pas avoir signées de 52 080 francs et 93 000 francs arrivaient à échéance ; le 26 juillet 1991 une traite de 670 000 francs arrivait à échéance et était couverte par un chèque de la compagnie I... adressé par Luc M... ; en définitive, les trois prêts Sovac et UFB représentaient une somme de 150 000 francs + 750 000 francs + 750 000 francs = 1 650 000 francs. M. J... devait de son côté à la compagnie I... 2 224 936 francs-1 299 856 francs (reprise matériel) + 675 600 francs (reprise crédit par la compagnie I...) = 1 600 680 francs ; que le préjudice de M. J... a été chiffré justement par les premiers juges à la somme globale de 610 000 francs en fonction des échéances non remboursées par la compagnie I... auprès du Crédit agricole dont le paiement est demandé à M. J... ; \n\n" alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'abus de confiance supposait, pour être constitué, que les fonds aient été remis en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal parmi lesquels ne figuraient ni la vente ni le prêt de consommation et que, dès lors, la cour d'appel qui constatait que les fonds avaient été remis à la société I... en vertu d'un prêt de consommation adossé à une opération commerciale de vente, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, retenir Luc M... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance ; \n\n" alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'à la supposer pénalement punissable, la violation prétendue par la société I... de la convention prévoyant l'affectation des fonds obtenus grâce aux prêts au paiement des échéances restant dues sur le matériel repris ait été imputable à Luc M... ; \n\n" alors que, dans ses conclusions, Luc M... faisait valoir que M. J... n'avait subi aucun préjudice dès lors que, si la société I... n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge pour 602 000 francs, il n'en restait pas moins que M. J... n'avait pas réglé la somme de 750 000 francs qu'il devait à l'UFB à la suite de la renonciation par cet organisme de crédit au remboursement de son prêt et que la cour d'appel qui, tout en constatant que les comptes entre parties englobaient la créance de l'UFB pour un montant de 750 000 francs, ne pouvait, sans s'expliquer sur ce chef précité des conclusions de Luc M... qui était péremptoire, affirmer au terme d'un calcul inintelligible, que le préjudice de M. J... se chiffrait à 610 000 francs en fonction des échéances non remboursées par la compagnie I... auprès du Crédit Agricole " ; \n\nAttendu que Luc M... est également poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir utilisé des fonds à d'autres fins que l'apurement des prêts restant dus sur les matériels repris par la Compagnie Roland I... ; \n\nQue, s'agissant du client J..., acheteur en décembre 1990 de nouveaux matériels avec reprise des anciens, l'arrêt relève notamment que la société venderesse s'était engagée à rembourser au Crédit agricole la somme de 675 000 francs, reliquat d'un précédent emprunt contracté auprès de cette banque, mais que cet engagement n'a pas été tenu et que le client a dû faire face aux échéances non remboursées ; \n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les parties étaient convenues que partie des fonds provenant des nouveaux prêts dont bénéficiait la société venderesse devait être employée à l'apurement de l'ancien prêt et qu'un mandat avait été ainsi donné à cette dernière, la cour d'appel, qui a chiffré le préjudice en fonction des échéances non remboursées, a justifié sa décision ; \n\nQu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; \n\nSur le troisième moyen de cassation de Luc M..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-1, 121-3, alinéa 1, et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc M... coupable d'abus de confiance au préjudice du Gaec de La Fredinière pour avoir, au préjudice de cette partie civile, escompté des traites de garantie ; \n\n" alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'abus de confiance supposait, pour être constitué, que les effets aient été remis en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408, de l'ancien Code pénal parmi lesquels ne figure pas la vente et que dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les traites de garantie avaient été remises en vertu d'un contrat de vente par la partie civile, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, retenir Luc M... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance ; \n\n" alors qu'en l'état des conclusions de Luc M... contestant toute participation de sa part aux opérations de détournement prétendument commises au préjudice du Gaec de La Fredinière par la société I..., la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'abus de confiance en se bornant à faire état de ce que les traites de garantie confiées par ce client à la société avaient été remises à l'escompte sans qu'il résulte de ces motifs que Luc M... ait participé en connaissance de cause à cette remise à l'escompte ou ait donné, en connaissance de cause, des instructions pour réaliser cette opération ; \n\n" alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si le détournement a nui au titulaire d'un droit sur la chose et dans la mesure où il résulte des conclusions de la partie civile régulièrement déposées devant la cour d'appel que le Gaec de La Fredinière n'a été amené à payer aucune somme aux banquiers escompteurs, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Luc M... " ; \n\nSur le quatrième moyen de cassation de Luc M..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc M... coupable d'abus de confiance, délit commis courant 1990-1991 au préjudice du Gaec de la Fredinière pour avoir, au préjudice de cette partie civile, omis d'utiliser des fonds obtenus grâce à des prêts à l'apurement des échéances restant dues sur le matériel repris et l'a condamné à payer à cette partie civile 118 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; \n\n" aux motifs que le Gaec de la Fredinière a été victime d'un abus de confiance retenu à l'encontre de Luc M... constitué par l'escompte de traites de garantie et par la non-utilisation des fonds obtenus grâce à des prêts à l'apurement des échéances qui restaient dues sur le matériel repris, comme cela avait été convenu ; \n\niI est établi que le Gaec de la Fredinière a passé commande le 23 août 1990 d'une moissonneuse-batteuse de marque New Holland de type 8055 d'occasion d'une valeur de 474 400 francs TTC ; cette acquisition était financée par une reprise à hauteur de 75 000 francs, un prêt auprès de Franfinance de 325 000 francs et une traite de 74 400 francs correspondant au montant de la TVA ; la reprise portait sur une moissonneuse-batteuse achetée en 1987 à la compagnie I... et qui avait fait l'objet d'un double financement auprès du Crédit Agricole et de l'Auxiliaire de Crédit dont les échéances étaient curieusement payées par la Compagnie I... ; Franfinance va débloquer un prêt de 435 400 francs au lieu de 325 000 francs tout aussi curieusement, dont les échéances de remboursement seront adressées au Gaec de la Fredinière malgré les contestations quant au montant de ce crédit ; par ailleurs, une autre commande a été signée le 23 août 1991 portant sur une presse New Holland D800 d'une valeur de 307 174 francs qui sera annulée en raison du refus de crédit ; deux traites de 48 174 francs et de 259 000 francs ont été escomptées respectivement le 29 août 1991 auprès du Crédit Mutuel Entreprises et le 26 août 1991 auprès de la BNP ; \n\n" alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'abus de confiance supposait, pour être constitué, que les fonds aient été remis en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal parmi lesquels ne figuraient ni la vente ni le prêt de consommation et que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que les fonds avaient été remis au Gaec La Fredinière en vertu d'un prêt de consommation adossé à une opération commerciale de vente, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, retenir Luc M... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Gaec de la Frédinière a passé commande en août 1990 d'une moissonneuse-batteuse avec reprise de matériels et en août 1991 d'une presse, cette dernière commande étant ultérieurement annulée ; qu'il a dû se plier chaque fois aux exigences de la Compagnie Roland I... et signer des traites de garantie ; qu'il a été victime, d'une part, de la remise à l'escompte de ces traites, d'autre part, du non-apurement du prêt antérieur ayant permis de financer les matériels repris par le vendeur ; \n\nQue, pour déclarer Luc M... coupable d'usage de faux, abus de confiance et escroquerie, pour avoir modifié, après signature du client, la demande de prêt auprès de la société Franfinance, escompté les traites de garantie, utilisé les crédits bancaires obtenus à d'autres fins que l'apurement des prêts restant sur les matériels repris, l'arrêt, après avoir mentionné que, selon le système appliqué conjointement par Roland I...et Luc M..., la société faisait signer par les clients des traites de garantie, remises à titre de dépôt jusqu'à livraison ou déblocage du ou des prêts, mais les remettait immédiatement à l'escompte, puis, sauf les derniers temps, les rachetait quinze jours avant l'échéance ou adressait au client un chèque de couverture, énonce que deux traites signées par le Gaec de la Frédinière, ont été escomptées en août 1991 alors que la commande devait être annulée en raison du refus de crédit ; qu'il relève également que la demande de prêt signée par le client, d'un montant de 325 000 francs, et devant assurer le financement par Franfinance de la moissonneuse-batteuse d'occasion, a été ultérieurement modifiée et portée à 435 400 francs ; qu'il ajoute que les fonds ainsi obtenus par la Compagnie Roland I... n'ont pas été utilisés à couvrir les échéances restant dues sur les prêts antérieurs ; \n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;