AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, Me de Y... et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Marie-France,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2000, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire personnel et les mémoires en demande et en défense produits ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-France Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;\n\n\n "aux motifs que le fait pour Marie-France Z... d'avoir pratiqué des actes qui ne relevaient pas de la fonction pour laquelle elle avait été initialement embauchée n'implique aucunement que les honoraires médicaux relatifs à ces actes lui aient été rétrocédés, comme en définitive elle le soutient après nombre d'hésitations sur la cause du versement sur son compte bancaire représentant les honoraires réglés par les clients du docteur X... ( ....) que cette explication fournie par la prévenue pour tenter de justifier que contrairement au mandat reçu, consistant par sa fonction à déposer en banque sur les comptes professionnels respectifs des médecins les recettes individualisées leur revenant, elle a au cas particulier du docteur X..., remis parties des chèques sur son compte personnel, est d'autant moins crédible que l'expertise comptable qui a permis de chiffrer le montant des détournements a parfaitement mis en évidence les diverses manoeuvres auxquelles elle a eu recours dans la tenue des écritures qui lui incombait, tel notamment l'omission d'actes sur les feuilles de recettes, pour dissimuler lesdits détournements, qu'il s'agisse des chèques comme des espèces pour lesquelles la prévenue s'est limitée à dénier la matérialité même des dissipations ;\n\n\n "alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction ; qu'il n'y a pas abus de confiance lorsque les fonds ont été remis à titre de rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance devait être retenu à l'encontre de Marie-France Z..., motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que les sommes prétendument détournées constituaient un complément de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes visés au moyen" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-France Z... coupable de faux en écriture et usage de faux pour la condamner à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;\n\n\n "aux motifs qu'il convient d'ajouter concernant les poursuites des chefs de faux et d'usage de faux, que la répétition dans le temps de l'infraction en plusieurs occasions n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un usage susceptible de priver les faits de leur caractère pénal ; qu'il demeure en effet qu'en s'autorisant à signer une feuille de soins au nom du praticien, la prévenue ne pouvait ignorer qu'elle altérait la vérité dans un document générateur de l'ouverture d'un droit, altération susceptible d'occasionner un préjudice, fut-il éventuel, soit pour l'organisme social auquel il est destiné, soit au médecin dont le visa a été usurpé ;\n\n\n "alors que le préjudice certain est un élément constitutif du délit de faux ; qu'en décidant néanmoins que Marie-France Z... s'était rendue coupable des délits de faux en écriture et d'usage de faux, en signant les feuilles de soins au lieu et place des médecins, après avoir constaté que le préjudice en résultant était purement éventuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que Pierre-Marie X..., partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;\n\n\n Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;\n\n\n Par ces motifs ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Marie-France Z... à payer à Pierre-Marie X... la somme de 8 000 francs ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;